2ème chambre, 8 avril 2025 — 23/01510
Texte intégral
08/04/2025
ARRÊT N°148
N° RG 23/01510 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PM6D
SM AC
Décision déférée du 09 Mars 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 20/01947)
Monsieur [X]
[S] [I]
[NX] [B] épouse [I]
S.A.S. VILLAS SUD CREATION
C/
[Y] [AL] [M] épouse [J] épouse [J]
[G] [J]
S.A.S.U. SASU JL&CO CONSTRUCTION
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON
Me Regis DEGIOANNI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
Madame [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [NX] [B] épouse [I]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. VILLAS SUD CREATION
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [Y] [AL] [M] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
S.A.S.U. JL&CO CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère chargée du rapport et V.SALMERON, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Madame [NX] [I] a constitué avec sa fille, Madame [S] [I], et Monsieur [G] [J], une société par actions simplifiée dénommée Villas Sud Création, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 11 mai 2015 et dont elle est la présidente.
La Sas Villas Sud Création a pour objet social principal la réalisation de missions de maîtrise d''uvre tant au stade de la conception que de l'exécution des travaux.
Madame [M] épouse [J] était salariée de cette société depuis le 1er septembre 2015.
Madame [M] a émis le souhait de rompre son contrat de travail, qui a pris fin le 26 avril 2016 par l'effet d'une rupture conventionnelle.
Monsieur [J], qui était associé mais également salarié de la société, est entré en conflit avec la société sur les conditions de la rupture de son propre contrat de travail en octobre 2016.
Il a par ailleurs sollicité, en vain, en date du 6 septembre 2017 le remboursement de son compte courant.
Monsieur [J] a saisi les juridictions prud'homales et commerciales de ses demandes, et un protocole d'accord transactionnel a été signé le 21 décembre 2018, donnant lieu à homologation par le tribunal de commerce de Toulouse le 21 février 2019.
Monsieur [J] et Madame [M] ont créé la Sasu JL&Co Construction le 4 novembre 2016, le siège social de cette société étant situé à 3 kilomètres du siège social de Villas Sud Création.
Par acte d'huissier de justice du 4 juin 2020, la Sas Villas Sud Création ainsi que Mesdames [NX] [B] épouse [I] et [S] [I] ont fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Toulouse à la société JL&Co Construction, Madame [Y] [XY] [D] [M] épouse [J] et Monsieur [G] [J], afin d'obtenir l'indemnisation d'actes de concurrence déloyale.
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté la société Villas Sud Création, Madame [NX] [B] épouse [I] et Madame [S] [I] de leurs demandes,
- les condamné in solidum aux dépens et à payer à la société Jl&Co Construction ou à Monsieur [G] [J] ou à Madame [Y] [XY] [D] [M] épouse [J] la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Jl&Co Construction, Monsieur [G] [J] et Madame [Y] [XY] [D] [M] épouse [J] de leurs demandes au titre de l'abus de procédure.
Par déclaration en date du 25 avril 2023, Madame [S] [I], Madame [NX] [B] et la Sas Villas Sud Création ont relevé appel des dispositions du jugement les déboutant de leurs demandes, et les condamnant in solidum à payer à la société Jl&Co Construction ou à Monsieur [G] [J] ou à Madame [Y] [XY] [D] [M] épouse [J] la somme de 7 000 euros sur