3ème chambre, 8 avril 2025 — 23/01422

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Texte intégral

08/04/2025

ARRÊT N° 201/2025

N° RG 23/01422 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMMT

PB/IA

Décision déférée du 17 Avril 2023

Juge des contentieux de la protection d'ALBI

( 22/00451)

M.GUINARD

[B] [I]

C/

[O] [E]

[Z] [E]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [B] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Camille COMMENGE de l'AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/008793 du 09/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉS

Monsieur [O] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assigné le 16 mai 2022 à étude, sans avocat constitué

Madame [Z] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assigné le 16 mai 2022 à étude, sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 2 octobre 2020, M. [O] [E] et Mme [Z] [N] épouse [E] ont donné à bail à Mme [B] [I] une maison individuelle, située à [Localité 5], [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 620 euros, outre un dépot de garantie d'un même montant.

Par acte du 24 août 2022, M. [O] [E] et Mme [Z] [N] épouse [E] ont fait délivrer à Mme [B] [I] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 874,08 euros, en ce compris le coût du commandement d'un montant de 79,08 euros, au titre de l'arriéré des loyers et charges.

Par acte du 9 septembre 2022, M. [O] [E] et Mme [Z] [N] épouse [E] ont fait délivrer à Mme [B] [I] une sommation d'avoir à justi'er de l'assurance locative.

Par acte en date du 17 novembre 2022, M. [O] [E] et Mme [Z] [N] épouse [E] ont fait assigner Mme [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi en constatation de la résiliation de plein droit du bail et expulsion.

Par jugement du 17 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a :

-rejeté toutes conclusions contraires,

-constaté l'acquisition, à la date du 25 octobre 2022, des effets de la clause résolutoire et donc la résiliation du bail concernant la maison d'habitation donnée en location par M.[O] [E] et Mme [Z] [N] épouse [E] à Mme [B] [I], ladite maison étant située à [Localité 5], [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 620 euros, outre un dépôt de garantie d'un même montant,

-dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pour une durée maximale de 24 mois, soit jusqu'au 17 avril 2025, dans l'attente de l'attribution d'un logement social sollicité par Mme [B] [I], celle-ci devant impérativement s'acquitter du loyer demeuré à sa charge durant la suspension des effets de la clause résolutoire a'n de ne pas se mettre une nouvelle fois en position de surendettement,

-dit qu'au plus tard à la date du 17 avril 2025, ou qu'à défaut d'un seul impayé locatif, la clause résolutoire reprendra son plein effet, les bailleurs disposant alors de tous les moyens de droit pour faire procéder à l'expulsion de Mme [B] [I], ainsi qu'à celle de tous occupants et de tous biens qui se trouvent dans la maison d'habitation, au besoin avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira aux requérants aux frais de l'expulsée,

-laissé les dépens à la charge de chacune des parties,

-dit qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 18 avril 2023, Mme [B] [I] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a dit qu'au plus tard à la date du 17 avril 2025, ou qu'à défaut d'un seul impayé locatif, la clause résolutoire reprendra son plein effet, les bailleurs disposant alors de tous les moyens de droit pour faire procéder à l'expulsion de Mme [B] [I].

Mme [B] [I], dans ses dernières conclusions en date du 10 mai 2023, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, demande à la cour de :

-déclarer recevable l'appel formé par Mme [B] [I] à l'encontre du jugement rendu le 17 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Albi,

-confirmer le jugement rendu le 17 avril 2023