3ème chambre, 8 avril 2025 — 23/01398
Texte intégral
08/04/2025
ARRÊT N° 200/2025
N° RG 23/01398 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMJB
PB/KM
Décision déférée du 09 Mars 2023
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 22/03583)
C.GARRIGUES
[W] [U]
C/
S.A. ALTEAL
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/007765 du 02/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A. ALTEAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 novembre 2005, la SA Alteal, anciennement dénommée [Localité 5] Habitat, a loué à M. [F] [R] [N] et Mme [W] [R] [N] née [U] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 382,49 euros outre paiement de charges.
Par avenant en date du 2 avril 2009, le bail a été consenti à Mme [W] [U] laquelle a saisi la commission de surendettement en raison de difficultés financières.
Par courrier du 14 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne a transmis à la SA Alteal les mesures imposées par la commission à savoir un moratoire de 24 mois, la dette de loyer s'élevant à la somme de 1844,84 euros.
Le plan de surendettement n'ayant pas été respecté, la SA Alteal a mis en demeure Mme [W] [U] d'exécuter ses obligations et a dénoncé le plan auprès de la Banque de France le 9 juin 2022 puis, invoquant un arriéré locatif, a fait signifier à Mme [W] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 juin 2022.
Le 12 octobre 2022, la SA Alteal a fait assigner Mme [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond pour constater la résiliation du contrat, ordonner l'expulsion ainsi que la condamnation de l'intéressée au paiement de sa dette locative.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a :
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies au 28 août 2022,
-dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office à Mme [W] [U] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,
-rappelé que le rejet des délais de paiement dans la présente procédure est sans incidence sur la possibilité pour le juge du surendettement d'octroyer des délais de paiement dans sa propre procédure,
-ordonné à Mme [W] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
-dit qu'à défaut pour Mme [W] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Alteal pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
-dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place dont le sort sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, des articles L 451-1 et R 451-1 au cas d'abandon des lieux,
-condamné Mme [W] [U] à verser à la SA Alteal la somme de 3 656,26 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges échus et impayés arrêtés au 4 janvier 2023 (mensualité de novembre 2022 inclus), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 393,20 euros à compter du commandement de payer du 28 juin 2022 et à compter du présent jugement pour le surplus,
-rappelé cependant qu'en application des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la consommation, la déclaration de recevabilité rendue dans la procédure de surendettement en cours fait obstacle à toute procédure d'exécution sur une partie dudit arriéré locatif, à savoir s