3ème chambre, 8 avril 2025 — 23/01264

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Texte intégral

08/04/2025

ARRÊT N° 199/2025

N° RG 23/01264 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLUG

PB/KM

Décision déférée du 09 Février 2023

Tribunal de proximité de Castelsarrasin

(RG 22/82 )

AGRY-VERDUN

S.C.I. ORCA

C/

[Y] [N]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.C.I. ORCA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Murielle BAUGNIET de la SELAS LONGFIELD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

Madame [Y] [N]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/008220 du 09/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET,conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 9 décembre 2010, Mme [Y] [N] a pris à bail un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], appartenant à M. [D] [M] et Mme [H] [G] qui, par acte notarié du 28 octobre 2011, ont vendu ce bien immobilier à la SCI Orca.

Par acte du 20 avril 2022, Mme [Y] [N], assistée de l'UDAF, en qualité de curateur, a fait assigner la SCI Orca devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir:

-constater les manquements de la SCI Orca à la délivrance d'un logement décent telle que défini par la législation en vigueur,

-constater le préjudice de jouissance subi par Mme [N],

-en conséquence,

-condamner la SCI Orca à lui payer les sommes de :

*5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,

*1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par mention au dossier, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour compétence auprès du tribunal de proximité de Castelsarrasin.

Par jugement contradictoire en date du 12 février 2023, le tribunal de proximité a :

-rejeté les demandes, in limine litis, de la SCI Orca,

-constaté les manquements de la SCI Orca à la délivrance d'un logement décent à Mme [Y] [N],

-condamné la SCI Orca à verser à Mme [Y] [N] les sommes de :

*4962,48 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

*500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tout en rappelant qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,

-rejeté le surplus des demandes,

-condamné la SCI Orca aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 6 avril 2023, la SCI Orca a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.

La SCI Orca, dans ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, demande à la cour, au visa des articles 840 et 1360 du code de procédure civile, de :

-déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la SCI Orca,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*constaté les manquements de la SCI Orca à la délivrance d'un logement décent à Mme [Y] [N],

*condamné la SCI Orca à verser à Mme [Y] [N] les sommes de :

**4962,48 euros, au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

**500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tout en rappelant qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,

*rejeté le surplus des demandes,

*condamné la SCI Orca aux entiers dépens de l'instance,

-et statuant à nouveau,

-débouter Mme [Y] [N] de l'ensemble de ses prétentions,

-débouter Mme [Y] [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes,

-déclarer Mme [Y] [N] responsable d'une aggravation de préjudice en raison de son incurie,

-condamner Mme [Y] [N] au paiement de la somme de 1.394,80 euros à la SCI Orca sur le fondement de l'article 1303 du code civil,

- condamner Mme [Y] [N] au paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi par la SCI Orca,

-condamner Mme [Y] [N] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [Y] [N