1ere Chambre Section 2, 31 mars 2025 — 23/00102

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Texte intégral

31/03/2025

ARRÊT N°25/210

N° RG 23/00102 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF7O

CD/VCM

Décision déférée du 19 Octobre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse - 1723307

ESTEBE

[E] [Z]

C/

[P] [T]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [E] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Samuel FOURLIN de la SELARL FOURLIN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [P] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, président

C. DARTIGUES, conseiller

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. DUBOT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [Z] et M. [P] [T] ont vécu en concubinage et sont aujourd'hui séparés.

Ils n'ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.

Par acte en date du 9 juin 2017, Mme [E] [Z] a fait assigner M. [P] [T] en partage devant le tribunal judiciaire de grande instance de Toulouse lequel, par jugement du 23 mai 2018 a :

- ordonné le partage de l'indivision,

- ordonné une expertise et désigné pour y procéder [W] [X] avec pour mission de :

déterminer la plus-value apportée au bien indivis par les travaux exécutés par [P] [T], ainsi que la valeur locative de ce bien depuis le mois de novembre 2009 jusqu'au 30 août 2013,

déterminer aussi la valeur actuelle de ce bien et sa valeur locative depuis le 1er juin 2014,

- sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 7 décembre 2018.

Le bien immobilier indivis a été vendu le 10 novembre 2021 moyennant un prix de 280.000 euros.

Par jugement contradictoire en date du 19 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :

- ordonné le partage de l'indivision entre [E] [Z] et [P] [T],

- déclaré irrecevable la demande relative aux travaux dans le vide sanitaire,

-rejeté la demande relative aux travaux réalisés avant 2013,

- rejeté la demande relative à la somme de 30.000 euros,

- dit que le compte d'indivision de [E] [Z] est le suivant :

crédit

Assurance habitation de 2013 à 2018 1 841,87

taxe foncière de 2013 à 2018 7 343,00

taxe foncière 2019, 2020 et 2021 3 687,92

taxe d'habitation de 2011 à 2016 4 872,00

assurance habitation de 2009 à 2021 955,03

débit : indemnité d'occupation 8 526,00

- dit que le compte d'indivision de [P] [T] est le suivant :

Crédit : dépenses d'amélioration 39 375,00

Débit : indemnité d'occupation 60 900,00

- dit que l'actif est le suivant :

Immeuble 280 000,00

Créance envers [P] [T] 21 525,00

- dit que le passif est le suivant :

dette envers [E] [Z] 10 173,82

- attribué à [E] [Z] le bien suivant :

prix 161 676,43

- attribué à [P] [T] le bien suivant :

prix 118 323,57

- rejeté la demande relative à la désignation d'un notaire et d'un juge,

- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,

- condamné [E] [Z] et [P] [T] aux dépens par moitié,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration électronique en date du 9 janvier 2023, Mme [E] [Z] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par ordonnance en date du 25 septembre 2023, le juge chargé de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur.

Suivant ses dernières conclusions d'appelante en date du 2 octobre 2023, Mme [E] [Z] demande à la cour de :

- vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil ;

- vu les dispositions des articles 1359 et suivants et 1377 et suivants du code de procédure civile ;

- vu la jurisprudence ;

- vu le rapport d'expertise en date du 7 décembre 2018 ;

- vu les pièces versées au débat ;

- déclarer Mme [E] [Z] recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a:

condamné M. [T] à une indemnité d'occupation sans décote pour précarité

rejeté la demande de M. [T] au titre des travaux réalisés avant 2013,

jugé que Mme [Z] détient une créance à l'encontre de l'indivision d'un montant total de 18.699,82' au titre des dépenses de conservation,

Et statuant à