2ème chambre, 8 avril 2025 — 22/02209
Texte intégral
08/04/2025
ARRÊT N°2025/144
N° RG 22/02209
N° Portalis DBVI-V-B7G-O2VN
MN/ND
Décision déférée du 18 Mai 2022
TJ de SAINT-GAUDENS
20/00497
C. [I]
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
C/
[L], [U] [G]
[Z] [T]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me ALMUZARA
- Me LEGAIN
- Me BILLAUD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [L], [U] [G]
Chez Madame [B]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Cynelle LEGAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/021090 du 02/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [Z] [T]
chez Monsieur [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS - BILLAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/017664 du 31/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
Par offre sous seing privé acceptée le 17 janvier 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 (ci-après la CRCAMT 31 ou la banque) a consenti à [L] [U] [G] et à [Z] [T] épouse [G], un prêt immobilier n°T1H2ED014PR d'un montant de 130 000 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles de 671 euros, au taux annuel fixe de 3,79 %, aux fins de financement de l'acquisition d'une maison d'habitation située [Adresse 2] (31).
Les époux [G] ont divorcé par jugement du 5 octobre 2016.
A compter du mois d'avril 2019, les emprunteurs ont cessé tout paiement.
Après l'envoi de plusieurs mises en demeure aux emprunteurs courant 2019 et 2020, la banque les a, par deux courriers recommandés du 2 juin 2020, mis une dernière fois en demeure de lui régler les échéances échues et impayées pour un montant de 9 856,32 euros dans un délai de 10 jours, sous sanction de déchéance du terme et d'exigibilité de la somme totale de 121 330,18 euros.
Par ordonnance du 24 septembre 2020 du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint Gaudens, la banque a été autorisée, au titre de sa créance déclarée à 119 648,63 euros, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la maison et les terres sises à Salech et dont [L] [U] [G] et [Z] [T] étaient propriétaires indivis.
Par actes des 7 et 8 octobre 2020, la CRCAMT 31 a assigné [Z] [T] et [L] [U] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint Gaudens en paiement des sommes restant dues au titre du prêt outre l'indemnité contractuelle de 7%.
En première instance, [L] [U] [G], régulièrement cité, n'était ni présent, ni représenté.
Reconventionnellement, [Z] [T] a mis en avant les manquements de la banque dans son obligation de mise en garde et l'octroi d'un crédit excessif et a sollicité de ce chef l'allocation de dommages et intérêts.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint Gaudens a :
condamné solidairement [L] [U] [G] et [Z] [T] épouse [G] à payer à la CRCAMT 31, les sommes suivantes :
- 119 648,63 euros avec intérêts au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts au taux de 3,79% du 1er juillet 2020 jusqu'à parfait paiement,
- 8 375,40 euros au titre de l'indemnité contractuelle due en cas de défaillance avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement,
ordonné la capitalisation des intérêts,
condamné la CRCAMT 31 à payer à [L] [U] [G] et [Z] [T] épouse [G] la somme de 64 011 euros à titre de dommages et intérêts,
ordonné la compensation légale des deux créances a hauteur de 64 011 euros,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné in solidum [L] [U] [G] et [Z] [T] épouse [G] aux dépens de l'instance,
autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,