Chambre des Etrangers, 8 avril 2025 — 25/01298
Texte intégral
N° RG 25/01298 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J54H
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 23 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [V] [R] né le 31 Mai 1985 à [Localité 1] ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 31 mars 2025 de placement en rétention administrative de M. [V] [R] ;
Vu la requête de Monsieur [V] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [V] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [V] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 04 avril 2025 à 00h00 jusqu'au 29 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 avril 2025 à 11h15 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA SEINE-MARITIME,
- à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, l'absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [R] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour durant deux ans le 23 novembre 2023.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 31 mars 2025 à l'issue d'une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 4 avril 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [V] [R] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
-l'irrégularité du recours à la visioconférence
-l'irrégularité de l'intervention de la police municipale lors de son interpellation
-la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue
-l'erreur manifeste d'appréciation
-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française
Le préfet de la Seine-Maritime n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 7 avril 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, le conseil de M. [V] [R] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, à l'exception du moyen tenant à l'insuffisance des diligences, qu'il a déclaré abandonner.
M. [V] [R] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le recours à la visioconférence:
L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration