Chambre des Etrangers, 8 avril 2025 — 25/01295

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Texte intégral

N° RG 25/01295 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J537

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025

Nous, Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Stéphane GUYOT, greffier lors de l'audience, et de Marie DEMANNEVILLE, greffier lors du délibéré ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE en date du 22 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [L] [N] né le 04 Octobre 1991 à ALGÉRIE ;

Vu l'arrêté du M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE en date du 2 avril 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [L] [N];

Vu la requête de Monsieur [L] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [L] [N] ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 Avril 2025 à 14 heures 35 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [L] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 6 avril 2025 à 00h00 jusqu'au 1er mai 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 avril 2025 à 23h03 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE,

- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

- à M. [J] [Z], interprète en langue arabe ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [L] [N] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [L] [N], assisté de Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de M. [J] [Z], expert assermenté, en l'absence du PREFET DE MAINE ET LOIRE et du ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations du Préfet du Maine et Loire en date du 07 avril 2025 ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [L] [N] déclare être ressortissant algérien.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 22 septembre 2023.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 2 avril 2025 à l'issue d'une mesure de garde à vue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 6 avril 2025 pour une durée de vingt-six jours.

M. [L] [N] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

-l'irrecevabilité de la requête du préfet

-l'illégalité de la mesure de garde à vue, détournée de sa finalité

-l'absence d'avis du placement en rétention donné au procureur deu lieu de rétention

-la violation de l'article 6 de la CEDH

-l'erreur manifeste d'appréciation, la violation de l'article 8 de la CEDH, la possibilité d'une assignation à résidence judiciaire

-la violation de l'article 3 de la CEDH

Il sollicité également la condamnation du préfet à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Le préfet du Maine et Loire a communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 7 avril 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le conseil de M. [L] [N] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [L] [N] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [L] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Avril 2025 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur la requête du préfet :

L'article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose :

«A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requê