Chambre Sociale, 8 avril 2025 — 24/02083

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Texte intégral

N° RG 24/02083 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVY7

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 08 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 16 Mai 2024

APPELANTS :

Monsieur [B] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN

SYNDICAT CFDT METIERS DU TRANSPORT DE HAUTE NORMANDIE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S. STERNA

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Février 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

M. LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 26 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [D] est depuis octobre 1999 salarié de la société Sterna en qualité de conducteur H.Q.

À l'occasion de la crise sanitaire de 2020, alors qu'il était membre suppléant du Comité Social Economique (CSE) de l'Unité économique et sociale (UES) [W], dont fait partie la société Sterna, M. [D] a été placé en chômage partiel.

Invoquant une discrimination syndicale au titre du placement en chômage partiel sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2021, M. [D] et le syndicat CFDT métiers des transports Haute-Normandie ont saisi le conseil de prud'hommes de Rouen de demandes indemnitaires, le salarié réclamant en outre une somme au titre de rappel de salaire et des congés payés y afférents.

Par jugement du 16 mai 2024, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [B] [D] de ses demandes visant à condamner la société SAS Sterna à lui payer:

- 9 000 euros au titre du préjudice lié à la discrimination liée à l'exercice de son mandat et à son activité syndicale relative à la mise en place du chômage partiel,

- 2 223,83 euros et 222,38 euros de congés payés y afférents au titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2020 à juin 2021,

- débouté le syndicat CFDT métiers du transport Haute-Normandie de ses demandes visant à condamner la société SAS Sterna à lui payer:

- 1 000 euros de préjudice en raison d'une atteinte à l'exercice de l'activité syndicale,

- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à prononcer des amendes civiles pour procédure abusive ou dilatoire,

- débouté M. [B] [D], le syndicat CFDT métiers du transport Haute-Normandie et la société SAS Sterna de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] [D] et le syndicat CFDT métiers du transport Haute-Normandie au paiement des entiers dépens.

Le 12 juin 2024, M. [D] et le syndicat CFDT métiers du transport Haute-Normandie ont interjeté appel de ce jugement.

Le 14 juin 2024, la société Sterna a constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS

Aux termes des dernières conclusions du 9 octobre 2024, M. [D] et le syndicat CFDT métiers du transport Haute-Normandie demandent à la cour d'infirmer le jugement,

condamner la société Sterna à verser à M. [D] les sommes suivantes :

9.000 euros au titre du préjudice lié à la discrimination liée à l'exercice de son mandat et à son activité syndicale relative à la mise en place du chômage partiel,

2 223,83 euros et 222,38 euros de congés payés y afférents au titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2020 à juin 2021,

3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamner la société Sterna à verser au syndicat CFDT métiers du transport Haute-Normandie :

la somme de 1.000 euros au titre du préjudice en raison d'une atteinte à l'exercice de l'activité syndicale,

1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

condamner la société Sterna aux dépens.

Aux termes des dernières conclusions du 16 juillet 2024, la société Sterna demande à la cour de :

A titre principal,

confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'aucun des éléments ne permettait de laisser supposer l'existence d'une discrimination directe