Chambre Sociale, 8 avril 2025 — 24/00847
Texte intégral
N° RG 24/00847 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTCD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DIEPPE du 16 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Alice MOSNI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. LUDIBULLE 76
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme SCAPOLI de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valentino GIAMMARRESI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du transfert d'activités de la société Vert Marine vers la société Ludibulle 76 (la société), M. [Z] [U] (le salarié) a été engagé par cette dernière en qualité d'agent technique par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022, prévoyant une reprise d'ancienneté au 1er novembre 2000.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.
Compte tenu de l'hospitalisation du salarié, l'entretien préalable initialement fixé au 31 mars 2022, a été reporté au 8 avril suivant, puis M. [U] a été licencié pour faute lourde par lettre du 14 avril 2022.
Par requête du 18 juillet 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation du licenciement et demande d'indemnités.
Par jugement du 16 février 2024, ledit conseil de prud'hommes statuant en formation de départage, a :
- dit que le licenciement pour faute lourde devait être requalifié en licenciement pour faute grave,
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux entiers dépens.
Le 4 mars 2024, M. [U] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute lourde devait être requalifié en licenciement pour faute grave, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'en ce qu'il l'a condamné aux dépens de l'instance,
En conséquence,
- à titre principal, juger le licenciement comme étant nul,
- à titre subsidiaire, juger le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse
- condamner la SARL Ludibulle 76 à lui régler les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 004,85 euros,
indemnité de licenciement : 15 765,77 euros
indemnité compensatrice de préavis : 5 000,60 euros
congés payés afférents : 500,06 euros
rappel de mise à pied à titre conservatoire : 2 540,58 euros
rappel de prime d'ancienneté : 4 892,37 euros
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SARL Ludibulle 76 demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de la faute grave ou de la faute lourde incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s'ils ont revêtu, dans le premier cas, un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entr