Chambre Sociale, 8 avril 2025 — 24/00485
Texte intégral
N° RG 24/00485 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSJS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'EVREUX du 09 Janvier 2024
APPELANTE :
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Kévin HAMELET, avocat au barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-003033 du 12/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A.R.L. C-S FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier D'HALESCOURT de la SELARL XAVIER D'HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [N] (la salariée) a été mise à la disposition de la SARL C/S France (la société) par la société Leader Intérim 27, en qualité d'opératrice de production par plusieurs contrats de mission conclus du 16 mars au 9 avril 2021 pour remplacer des salariés absents.
Puis, à compter du 12 avril jusqu'au 24 décembre 2021, elle a été engagée par contrat à durée déterminée par la même société et pour exercer les mêmes fonctions.
Par requête du 16 mars 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'en rappel de salaire et d'indemnités de rupture.
Par jugement du 9 janvier 2024, le conseil de prud'hommes, dans sa formation de départage, a :
- ordonné la requalification du contrat à durée déterminée à compter du 12 avril 2021 en un contrat de travail à durée indéterminée,
- fixé le salaire de référence à 1 589,50 euros pour les besoins de l'exécution de la présente décision,
- condamné la société à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
- indemnité de requalification : 1 589,50 euros
- dommages et intérêts pour les tickets restaurants non remis : 92,40 euros,
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [N] au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL C/S France aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- condamné la SARL C/S France à payer à Maître Hamelet, avocat de Mme [N] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- rappelé, qu'en application de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991, Maître Hamelet dispose d'un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat et qu'à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci,
- débouté la SARL C/S France de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le 7 février 2024, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables certaines de ses demandes et l'a déboutée des autres.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, fixé le salaire de référence, condamné la SARL C/S France à lui verser la somme de 1589,50 euros d'indemnité de requalification et celle de 92,40 euros à titre de dommages-intérêts pour les tickets restaurants non remis, condamné la Sarl C/S France aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ainsi qu'en ce qu'il a condamné l