Chambre Sociale, 8 avril 2025 — 24/00384

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Texte intégral

N° RG 24/00384 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSB6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 08 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 08 Janvier 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Lola CHUNET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [Y] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Céline ULBRICH, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 76540-2024-001668 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 13 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [C] (la salariée) a été engagée par la Sarl Aux déménageurs de Normandie (la société, ADN) en qualité d'assistante commerciale par contrat de travail à durée déterminée du 16 avril 2018.

Le 1er septembre 2018, le contrat a été prolongé jusqu'au 30 novembre suivant, puis à compter du 3 décembre 2018, les relations contractuelles se sont poursuivies sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.

Par lettre du 11 février 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 février suivant, puis licenciée pour faute grave par courrier du 26 février 2021.

Par requête du 9 février 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 8 janvier 2024, a :

- jugé que sa requête était recevable,

- jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sarl aux déménageurs de Normandie à lui verser les sommes suivantes :

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 300 euros net

- indemnité de préavis : 4 159,98 euros brut

- congés payés afférents : 416 euros brut

- indemnité légale de licenciement : 1 359,98 euros brut

- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros net

- débouté la société de ses demandes,

- condamné la société aux dépens.

Le 29 janvier 2024, la Sarl aux déménageurs de Normandie a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger irrecevable la requête de Mme [C],

- juger son action prescrite,

A titre subsidiaire,

- juger que le licenciement pour faute grave était justifié,

- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer l'ancienneté de Mme [C] à 2 ans et 10 mois,

- fixer le salaire de référence à la somme de 1 923,79 euros brut,

- limiter l'indemnité légale de licenciement à la somme de 1 362,68 euros,

- limiter la condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 771, 37 euros,

En tout état de cause,

- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [C] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action recevable, jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la Sarl aux déménageurs de Normandie à l'indemniser et à lui verser diverses sommes ainsi qu'aux dépens,

- juger que la Sarl aux déménageurs de Normandie est non fondée en son appel,

- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer partiellement le jugement entrepris sur les montants des condamnations allouées et, les augmentant, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans c