Chambre Sociale, 8 avril 2025 — 24/00188
Texte intégral
N° RG 24/00188 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRVG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 12 Décembre 2023
APPELANTE :
Société INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS - OUEST ISOL &VENTIL
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Mehdy ATOUI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
A partir du 23 mars 2015, la société Ouest Isol & Ventil a engagé M. [W] [U] en qualité de tôlier par contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 2006.
En dernier lieu, M. [U] occupait les fonctions de chef d'atelier.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.
M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple à partir du 27 mai 2022, l'arrêt courant jusqu'au 17 juin.
Il a ensuite adressé à son employeur un certificat médical initial daté du 9 juin 2022 faisant état d'un accident du travail du 30 mai précédent et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 24 juin 2022.
L'employeur a établi le 13 juin 2022 une déclaration d'accident du travail faisant référence au 30 mai 2022, accompagné d'une lettre contenant de "vives réserves sur le caractère professionnel de ce dit accident du travail" évoquant l'absence de témoin, l'absence de déclaration de cet accident à l'employeur le jour supposé de sa survenue le 30 mai 2022, l'absence de lésion ou d'incident sur le lieu de travail signalé depuis cette date, et le fait que M. [U] était alors en arrêt de travail.
La caisse primaire d'assurance maladie a procédé à une enquête.
Par lettre recommandée du 4 juillet 2022, l'employeur lui a indiqué constater son absence à son poste de travail depuis le 27 juin 2022 sans justificatif et l'a mis en demeure d'en produire un et de reprendre son poste.
Par lettre du 1er août 2022, l'avocat de M. [U] a reproché à son employeur un parti pris pour M. [H] [E], son agresseur sur le lieu de travail le 13 mai 2022, et lui a reproché l'absence d'enquête ou de mesure prise pour le protéger et sanctionner l'agresseur.
La société y a répondu par lettre du 1er septembre 2022.
Le 6 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne a reconnu le caractère professionnel d'un sinistre survenu le 13 mai 2022.
Par requête reçue au greffe le 9 janvier 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers qui, par jugement du 12 décembre 2023, a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 12 décembre 2023,
fixé le salaire moyen mensuel du salarié à la somme de 2 201,40 euros brut,
condamné la société Ouest Isol à verser à M. [U] les sommes suivantes :
4 402,80 euros brut : indemnité compensatrice de préavis,
440,28 euros brut : congés payés afférents,
4 402,80 euros : indemnité de licenciement,
30 000 euros : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros : indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et de l'attestation pôle emploi, conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement,
dit que le conseil pourrait liquider ladite astreinte,
débouté M. [U] de l'ensemble de ses autres demandes,
dit qu'il y avait lieu à exécution provisoire de l'ensemble du jugement,
débouté la société Ouest Isol de sa demande reconventionnelle,
condamné la société Ouest Isol aux dépens et frais d'exécution