Chambre Sociale, 8 avril 2025 — 23/04132

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Texte intégral

N° RG 23/04132 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ4A

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 08 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 28 Novembre 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. S.O.G.A.P

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [S] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jérôme PRIMARD, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 05 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.

***

M. [S] [O] et la société Sogap ont conclu le 1er février 2023 un contrat à durée déterminée qui devait prendre fin le 31 juillet 2023.

Ce contrat ayant été rompu de manière anticipée le 20 mars 2023, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux le 15 mai 2023 en contestation de la rupture ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- condamné la société Sogap à verser à M. [O] les sommes suivantes :

- dommages et intérêts : 17 333,33 euros

- indemnité de fin de contrat : 1 733,33 euros

- contrepartie de la clause de non-concurrence : 19 200 euros

- congés payés afférents : 1 920 euros

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros

- débouté la société Sogap de ses demandes reconventionnelles,

- dit que les condamnations prononcées n'ayant pas le caractère de dommages et intérêts porteraient intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts,

- condamné la société Sogap aux entiers dépens et dit qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire devraient être supportées par la société Sogap en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sogap a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2023.

Par conclusions remises le 14 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Sogap demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes et, à titre subsidiaire, de limiter le montant de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence à la somme de 213 euros, ou très subsidiairement aux mois de respect effectif de la clause et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions remises le 22 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société Sogap à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et indemnité de fin de contrat.

Contestant avoir donné son accord pour une rupture anticipée de son contrat de travail le 20 mars 2023, lequel ne saurait être établi par les deux attestations produites par la société Gaz services qui émanent de membres de la famille du gérant, M. [O] réclame des dommages et intérêts à hauteur des salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat.

En réponse, la société Gaz service soutient que la rupture du contrat à durée déterminée est intervenue d'un commun accord comme en témoignent deux de ses salariés, sans qu'il puisse lui être opposé le lien de parenté l'unissant à l'un des deux dès lors que s'agissan