Chambre Sociale, 8 avril 2025 — 23/03793
Texte intégral
N° RG 23/03793 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQEV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 01 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
Chez Monsieur [T] [H] - [Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEES :
S.C.P. MANDATEAM ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU LE NOUVEAU DRAKKAR
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier
S.A.S. LE DRAKKAR
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [H] (le salarié) a été engagé par la SAS Le Drakkar (la société) en qualité d'employé polyvalent par contrat à durée indéterminée du 25 avril 2017.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurant.
A compter du 1er août 2020, l'hôtel exploité par la SAS Le Drakkar a été mis en location-gérance au bénéfice de la SASU Le Nouveau Drakkar et le contrat de travail du salarié transféré à cette dernière société.
Par assignation le 29 octobre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, en sa formation référé, afin d'obtenir le paiement de ses salaires d'août et septembre 2021, des congés payés afférents et la remise de ses bulletins, ce à quoi la juridiction a fait droit par ordonnance du 20 janvier 2022.
Par lettre du 21 décembre 2021, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 décembre suivant puis licencié pour motif économique par lettre du 8 janvier 2022.
Le contrat de location-gérance a pris fin le 1er mars 2022.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Bernay a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Le Nouveau Drakkar et désigné la SCP Mandateam, représentée par M. [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
Entre-temps, par requête du 21 mars 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay, lequel par jugement du 1er septembre 2023, a :
- ordonné la jonction du dossier enrôlé sous le RG 22/00046 avec celui enrôlé sous le RG 22/00022 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice,
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- donné acte à l'Unedic AGS CGEA de [Localité 5] de son intervention dans l'instance au titre des dispositions de l'article L625-3 du code de commerce,
- débouté la SAS Le Drakkar de l'ensemble de ses demandes.
Le 15 novembre 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
- fixer la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du harcèlement au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Le nouveau Drakkar,
- à titre principal, déclarer nul le licenciement,
- à titre subsidiaire, déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Le Nouveau Drakkar les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 6 566 euros brut
- congés payés y afférents : 656,66 euros brut
- indemnité légale de licenciement : 3 898,56 euros
à titre principal, dommages intérêts pour licenciement nul : 32 830 euros,
à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros,
- ordonner à la liquidation judiciaire de la SASU Le Nouveau Drakkar, sou