Chambre Sociale, 8 avril 2025 — 23/03305
Texte intégral
N° RG 23/03305 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPD3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 20 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
Chez Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hinde BOULEMIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Association CENTRE SOCIO- CULTUREL DU BASSIN MÉDITERRANÉEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
***
Soutenant avoir été engagé par l'association Centre socio-culturel du bassin méditerranéen en qualité d'imam à compter de janvier 2019 et remercié verbalement le 11 novembre 2019, M. [F] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 10 novembre 2022 en requalification de son contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 10 avril au 10 octobre 2019 en contrat à durée indéterminée, en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 20 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à payer à l'association Centre socio-culturel du bassin méditerranéen la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et dit qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par le commissaire de justice, devraient être supportées par M. [G] en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a interjeté appel de cette décision le 5 octobre 2023 aux fins de voir infirmer le jugement dans son intégralité en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, tout en disant qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, il devrait supporter l'intégralité des sommes retenues par le commissaire de justice, en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 13 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour d'annuler et subsidiairement d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- requalifier le contrat à durée déterminée du 10 avril 2019 en contrat à durée indéterminée, requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association Centre socio-culturel du bassin méditerranéen à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 9 126 euros
- rappel de salaires pour la période de janvier à avril 2019 et pour celle du 1er au 11 novembre 2019 : 8 162,70 euros
- congés payés afférents : 816 euros
- indemnité de requalification : 3 042 euros
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 521 euros
- rappel de salaire de novembre 2019 à novembre 2023 : 73 020 euros
- congés payés afférents : 7 302 euros
- 1 521,25 euros par mois jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros
- indemnité légale de licenciement : 316 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 1 521 euros
- congés payés afférents : 152 euros
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros
- assortir la décision de l'exécution provisoire, des intérêts au taux légal et capitalisation,
- ordonner sous astreinte