Chambre Sociale, 8 avril 2025 — 23/02710
Texte intégral
N° RG 23/02710 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN3O
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'EVREUX du 30 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. SMURFIT WESTROCK FRANCE anciennement dénommée SMURFIT KAPPA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie-rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE
M. [P] [D] a été engagé par la société Smurfit Kappa France, devenue Smurfit Westrock France, en qualité d'aide conducteur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2018 avec reprise de son ancienneté au 15 octobre 2017.
En dernier lieu, M. [D] occupait les fonctions de conducteur classification ouvrier niveau III échelon 1 coefficient 170.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de production et transformation des papiers et cartons.
Par lettre du 09 décembre 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 décembre 2020.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié au salarié le 14 janvier 2021.
Par requête du 11 janvier 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation du licenciement.
Par jugement du 30 juin 2023, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, a :
- dit le licenciement de M. [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse
- fixé le salaire mensuel brut de référence de M. [D] à la somme de 2 885,30 euros
- condamné la société Smurfit Kappa France à verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 2 885,30 euros bruts
indemnité de congés payés sur préavis : 288,53 euros bruts
indemnité légale de licenciement : 303,52 euros
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 655,90 euros
- ordonné à la société Smurfit Kappa France de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [D], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage
- condamné la société Smurfit Kappa France à remettre à M. [D] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés (mentionnant une date d'entrée au 15 octobre 2017 et une date de sortie au 15 mars 2021) conformes au jugement et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 30e jour suivant la notification du jugement
- dit que les condamnations à caractère salarial portent intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et les condamnations ayant un caractère indemnitaire portent intérêt légal à compter du jugement
- débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice ayant résulté de l'exécution fautive du contrat de travail par la salarié
- condamné la société Smurfit Kappa France aux entiers dépens
- condamné la société Smurfit Kappa France à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société Smurfit Kappa France de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Le 02 août 2023, la société Smurfit Kappa France a interjeté appel limité de ce jugement.
Par conclusions remises le 04 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Smurfit Westrock France demande à la cour de :
- constater que M. [D] a suivi des formations, n'a jamais demandé d'aide, a commis des fautes récurrentes, a adoptéun comportement irrespectueux réitéré à l'égard de son supérieur hiérarchique, ne s'est jamais plaint d'un compo