Chambre Sociale, 8 avril 2025 — 23/02653
Texte intégral
N° RG 23/02653 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNXF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 27 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. ENNEO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Valérie-rose LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
M.[D] [F] a été engagé par la société Innovia, devenue Enneo, en qualité d'animateur, formateur réseau artisans et auditeur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2020.
Suivant avenant du 4 janvier 2021, M. [F] a été nommé responsable des ventes, statut cadre, soumis à un forfait de 214 jours par an, moyennant une rémunération brute mensuelle de 4 833 euros, outre une part variable selon objectif.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services.
Par requête du 20 décembre 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, le contrat de travail a été rompu d'un commun accord à effet du 11 janvier 2023, le salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de M. [F] aux torts exclusifs de la société Enneo
- dit que cette résiliation doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produire tous les effets
- condamné la société Enneo à payer à M. [F] les sommes suivantes :
rappel sur prime d'objectif 2021 : 8 100 euros
congés payés afférents : 810 euros
indemnité compensatrice de préavis : 15 550,71 euros
congés payés afférents : 1 555,07 euros
indemnité conventionnelle de licenciement : 1 528,90 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 550,71 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
- ordonné à la société Enneo de faire parvenir à M. [F] une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21e jour suivant la notification de la décision à intervenir
- réservé le droit de liquider cette astreinte et autorisé en tant que de besoin M. [F] à saisir le conseil de prud'hommes par simple requête aux fins de liquidation de ladite astreinte
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes
- débouté la société Enneo de ses demandes reconventionnelles
- dit que les condamnations prononcées, en ce qu'elles n'ont pas le caractère de dommages et intérêts, portent intérérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société Enneo en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Enneo aux entiers dépens.
Le 28 juillet 2023, la société Enneo a interjeté appel partiel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions remises le 12 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Enneo demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de trav