1ère Chambre, 8 avril 2025 — 23/01826

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 08 avril 2025

N° RG 23/01826 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDAY

-PV- Arrêt n°

[U] [S] [W] / [R] [H], G.A.E.C. [Adresse 26], [D] [I]

Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 06 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 51-21-0017

Arrêt rendu le MARDI HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [U] [S] [W]

[Localité 24]

[Localité 25]

assistée de Maître Joël YOYOTTE LANDRY, avocat au barreau de LOZERE

APPELANTE

ET :

M. [R] [H]

[Adresse 23]

[Localité 25]

et

G.A.E.C. [Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 25]/FRANCE

assistés de Maître Yann LEMASSON de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mme [D] [I]

[Localité 24]

[Localité 25]

Non comparante ni assistée

INTIMES

DÉBATS : A l'audience publique du 10 février 2025

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte authentique conclu le 30 mai 2005, Mme [U] [W] a consenti à M. [R] [H] un bail rural à compter du 1er décembre 2004 sur un domaine agricole dénommé [Localité 24], situé au lieudit [Localité 24] sur le territoire de la commune de [Localité 25] (Haute-Loire), d'une superficie totale de 30 ha, 34 a et 25 ca, moyennant un fermage annuel de 1.500,00 '. Cette propriété rurale comporte des bâtiments de ferme, des hangars, une cour, un jardin et des parcelles de terres agricoles. M. [H] a mis le domaine loué à la disposition du GAEC [Adresse 26], constitué le 5 décembre 2005 et dont il est associé et gérant. Le 30 novembre 2013, ce bail rural a expiré et s'est renouvelé par tacite reconduction.

Par acte d'huissier de justice signifié le 28 mai 2021, Mme [W] a notifié à M. [H] et au GAEC [Adresse 26] un congé rural à compter du 30 novembre 2022 pour exercice du droit de reprise au profit de sa fille Mme [D] [I] [W], ce congé excluant la reprise des bâtiments d'habitation donnés en location.

Par requête du 23 septembre 2021, M. [H] et le GAEC [Adresse 26] ont demandé la convocation de Mme [W] devant le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay, afin de contester ce congé sur le fondement des articles L.411-47 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime.

C'est dans ces conditions que le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay a, suivant un jugement n° RG-51-21-000017 rendu le 6 novembre 2023:

- dit que le congé pour reprise délivré le 28 mai 2022 par Mme [W] à M. [H] et au GAEC [Adresse 26] au profit de Mme [I] est régulier en la forme et respecte les délais prévus par la loi ;

- prononcé au fond la nullité de ce congé et dit en conséquence que le bail rural de M. [H] continue à compter du 1er décembre 2022 pour une nouvelle durée de 9 ans ;

- débouté Mme [W] « (') de sa demande en nullité du congé (') » [en réalité : en validité du congé] et de sa demande d'expulsion de M. [H] et du GAEC [Adresse 26] en ce qu'ils seraient devenus occupants sans droit ni titre de ce domaine rural ;

- ordonné à Mme [W] de faire libérer la parcelle cadastrée section AT numéro [Cadastre 18] dépendant de ce domaine rural et ordonné en conséquence l'expulsion de tous occupants de son chef de cette parcelle au profit de M. [H] en qualité de fermier, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

- débouté Mme [W] de sa demande en expulsion de M. [H] et du GAEC [Adresse 26] de diverses parcelles non louées ;

- mis les dépens de l'instance à la charge de Mme [W] ;

- condamné Mme [W] à payer à M. [H] et au GAEC-[Adresse 26] une indemnité de 1.500,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l`exécution provisoire de la décision.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 6 décembre 2023, le conseil de Mme [W] a interjeté appel du jugement susmentionné.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 22 janvier 2025, Mme [U] [W] a demandé de :

- au visa des articles L.331-2, L.331-7, L.411-47, L411-58, L 411-59 et R.331-3 du code rural et de la pêche maritime ;

- recevoir son appel interjeté le 6 décembre 2023 ;

- confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay du 6 novembre 2023 en ce qu'il a dit que le congé pour reprise délivré le 28 mai 2022 par Mme [W] à M. [H] et au GAEC -[Adresse 26] au profit de Mme [I] est régulier