1ère Chambre, 8 avril 2025 — 23/01010

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 08 avril 2025

N° RG 23/01010 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAUM

-LB- Arrêt n°

[N] [R] / [F] [H]

Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de MOULINS, décision attaquée en date du 27 Avril 2023, enregistrée sous le n° 11-22-000294

Arrêt rendu le MARDI HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [N] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2023-00770 du 31/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT- FERRAND)

APPELANT

ET :

Mme [F] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître William HILLAIRAUD de la SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2025, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous-seing privé en date du 1er septembre 2018, Mme [F] [H] a donné à bail à M. [N] [R] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] (Allier), moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 420 euros, charges comprises.

Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2022, Mme [H] a fait délivrer à M. [N] [R] un commandement, visant la clause résolutoire prévue au bail, de payer la somme de 1887,81 euros au titre d'un arriéré de loyers. Les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les deux mois suivant sa signification.

Par acte d'huissier délivré le 2 décembre 2022, Mme [H] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins M. [N] [R] afin d'obtenir notamment la constatation de la résiliation du bail en application de la clause résolutoire, la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation et l'expulsion du locataire ainsi que la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2227,81 euros au titre des loyers et charges impayés, suivant décompte arrêté au mois de novembre 2022.

Par jugement 27 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins a statué en ces termes :

-Déclare la demande en résiliation du bail recevable ;

-Constate la résiliation du contrat de bail conclu le 1er septembre 2018 entre Mme [F] [H] et M. [N] [R], à compter du 28 novembre 2022 ;

-Dit que M. [N] [R] devra quitter et restituer les lieux dans un délai maximal de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

-Ordonne, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'expulsion de M. [N] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

-Condamne M. [N] [R] à payer à Mme [F] [H] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles, et augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, depuis le 28 novembre 2022, et jusqu'à libération effective des lieux ;

-Condamne en conséquence M. [N] [R] à payer à Mme [F] [H] la somme de 3321,80 euros, au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation, arrêtés au 13 mars 2023 (échéance du mois de mars 2023 comprise), portant intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 pour la somme de 1887,81 euros, à compter du 2 décembre 2022 pour la somme de 340 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

-Condamne M. [N] [R] à payer Mme [F] [H] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne M. [N] [R] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 27 septembre 2022, ainsi que les frais d'assignation et les frais de notification au préfet de l'Allier ;

-Déboute Mme [F] [H] de sa demande d'indemnisation ;

-Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

-Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la préfecture de l'Allier en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

M. [N] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique enregistrée le 26 juin 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2024.

Vu les conclusions en date du 26 septembre 2023 de M. [N] [R] ;

Vu les conclusions en date du 13 octobre 2023 de Mme [F] [H] ;

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

-Sur la demande tendant au prononcé de l'annulation du jugement :

M. [N] [R] demande à la cour d'annuler le jugement rendu au motif qu'il a été convoqué le 17 août 2023 pour être entendu par le juge des contentieux de la protection de Moulins le 29 août 2023 sur une mesure de mise sous protection.

Le jugement ayant été rendu le 27 avril 2023, après une audience tenue le 13 mai 2023, M. [R] ne peut valablement soutenir que le juge de première instance « a cru bon devoir ordonner l'expulsion d'une personne incapable ».

La demande présentée par M. [R] ne repose sur aucun fondement juridique et sera rejetée.

-Sur le fond :

M. [R] expose que Mme [H] aurait dissimulé devant le tribunal les versements reçus de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier au titre de l'allocation logement, soit la somme de 146 euros par mois jusqu'en mars 2023. Il apparaît toutefois que le tribunal a condamné M. [R] au paiement de la somme de 3321,80 euros, sur la base du décompte communiqué par Mme [H], qui intégrait les virements de la CAF.

M. [H] fait valoir encore que le logement loué est insalubre, que l'installation électrique est vétuste et n'est pas conforme aux normes. Il communique au soutien de cette argumentation un procès-verbal de constat établi par huissier le 7 septembre 2023 dont il ressort qu'il règne dans l'appartement loué un désordre certain, et qui au-delà du constat d'une relative vétusté des équipements, ne permet pas de démontrer que le logement ne présenterait pas un caractère décent au sens de l'article 1719 1° du code civil, de l'article 6 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

Enfin, M. [R] souligne qu'il se trouve dans une situation précaire et qu'une mesure de protection « devrait être ordonnée prochainement », et encore qu'il a déposé un dossier pour intégrer prochainement un établissement spécialisé. Il ne tire toutefois aucune conséquence juridique de ces éléments de fait.

Il convient, en considération de l'ensemble de ces explications, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement sera confirmé sur la charge des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] [R] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à Mme [H] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déboute M. [N] [R] de sa demande tendant au prononcé de l'annulation du jugement entrepris ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [N] [R] aux dépens.

Condamne M. [N] [R] à payer à Mme [F] [H] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de civile.

Le greffier Le président