1ère Chambre, 8 avril 2025 — 23/00875

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 08 avril 2025

N° RG 23/00875 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAID

-DA- Arrêt n°

S.A. AXA FRANCE IARD / [Y] [J], S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE ARTISANALE (MCA-LAZARO)

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 06 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/04432

Arrêt rendu le MARDI HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

Mme [Y] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE ARTISANALE (MCA-LAZARO)

[Adresse 6]

[Localité 4]

Non représentée

INTIMEES

DÉBATS : A l'audience publique du 10 février 2025

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Au cours de l'année 2014 Mme [Y] [J] a confié à la SARL Menuiserie Charpente Artisanale (MCA) des travaux de réfection de la toiture de sa maison.

Se plaignant de désordres, Mme [J] a obtenu du juge des référés une expertise dont la mission a été confiée à M. [R] [P], qui a remis son rapport le 25 novembre 2021.

Mme [J] a ensuite fait assigner les 2 et 10 novembre 2022 la SARL MCA et son assureur la compagnie AXA, au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir réparation de ses préjudices.

La SARL MCA et son assureur la compagnie AXA n'ont pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire, lequel par jugement du 6 avril 2023, a rendu la décision suivante :

« Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE les sociétés MENUISERIE CHARPENTE ARTISANALE et AXA ASSURANCES à verser à Madame [Y] [J] la somme de 9164.1 euros (avec indexation BT01 à compter du 10 août 2021) au titre des travaux de réfection de la toiture,

CONDAMNE les sociétés MENUISERIE CHARPENTE ARTISANALE et AXA ASSURANCES à verser à Madame [Y] [J] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

CONDAMNE les sociétés MENUISERIE CHARPENTE ARTISANALE et AXA ASSURANCES aux dépens, comprenant les frais d'expertise et qui seront directement recouvrés par la SELARL TOURNAIRE-MEUNIER,

CONDAMNE les sociétés MENUISERIE CHARPENTE ARTISANALE et AXA ASSURANCES à verser à Madame [Y] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a considéré que l'ouvrage réalisé par la SARL MCA était impropre à sa destination, moyennant quoi cette entreprise devait réparation à Mme [J], sous la garantie de son assureur la compagnie AXA.

***

La compagnie AXA FRANCE IARD a fait appel de cette décision le 2 juin 2023, précisant :

« Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à la nullité du jugement et à tout le moins à son infirmation en ce qu'il a : - condamné les sociétés MENUISERIE CHARPENTE ARTISANALE et AXA ASSURANCES à verser à Mme [Y] [J] la somme de 9 164,10 ' (avec indexation BT01 à compter du 10 août 2021) au titre des travaux de réfection de la toiture, - condamné les sociétés MENUISERIE CHARPENTE ARTISANALE et AXA ASSURANCES à verser à Mme [Y] [J] la somme de 2 000 ' en réparation de son préjudice de jouissance, - condamné les sociétés MENUISERIE CHARPENTE ARTISANALE et AXA ASSURANCES aux dépens, comprenant les frais d'expertise et qui seront directement recouvrés par la SELARL TOURNAIRE-MENIER, - condamné les sociétés MENUISERIE CHARPENTE ARTISANALE et AXA ASSURANCES à verser à Mme [Y] [J] la somme de 3 000 'au titre de l'article 700 du CPC. »

Dans ses conclusions récapitulatives nº 2 ensuite du 16 mai 2024 la compagnie AXA FRANCE IARD demande à la cour de :

« Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND le 06.04.2023 Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil

Vu le contrat d'assurance souscrit par la société MCA LAZARO auprès de la SA AXA France Iard

Vu les rapports d'expertise amiables et judiciaires

Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions

Faisant droit à l'appel de la SA AXA France Iard, déclaré recevable,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND le 06 avril 2023 en ce qu'il a :

' Condamné les sociétés MENUISERIES CHARPENTES ARTISANALES et AXA ASSURANCES à verser à Madame [Y] [J] la somme de 9.164,10 ' (avec indexation BT 01 à compter du 10 août 2021) au titre des travaux de réfection de la toiture

' Condamné les sociétés MENUISERIES CHARPENTES ARTISANALES et AXA ASSURANCES à verser à Madame [Y] [J] la somme de 2.000 ' en réparation de son préjudice de jouissance

' Condamné les sociétés MENUISERIES CHARPENTES ARTISANALES et AXA ASSURANCES à verser à Madame [Y] [J] la somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

' Condamné les sociétés MENUISERIES CHARPENTES ARTISANALES et AXA ASSURANCES aux dépens, comprenant les Irais d'expertise, dont distraction au profit de la Selarl TOURNAIRE MEUNIER.

Statuant de nouveau,

Voir débouter Madame [Y] [J] de ses demandes au titre de la réparation matérielle des désordres dirigées à l'encontre de la SA AXA France Iard, la garantie décennale de cette dernière ne pouvant être mobilisable en l'absence de réception.

À tout le moins, si l'existence d'une réception devait être retenue, force serait de retenir qu'elle a été prononcée avec réserves au titre, notamment, des désordres objets du litige, et voir débouter Madame [Y] [J] de ses demandes au titre de la réparation matérielle des désordres dirigées à l'encontre de la SA AXA France Iard, la garantie décennale de cette dernière ne pouvant être mobilisable en présence de désordres réservés.

Voir débouter Madame [Y] [J] de sa demande au titre du préjudice immatériel en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SA AXA France Iard.

En tant que de besoin, voir condamner Madame [Y] [J] à rembourser à la SA AXA FRANCE IARD le montant des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance.

Voir débouter Madame [Y] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles, des dépens et des frais d'expertise judiciaire, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SA AXA France Iard.

Voir condamner Madame [Y] [J] aux dépens d'appel.

À titre subsidiaire, si les garanties décennales et responsabilités connexes de la SA AXA France Iard étaient retenues, voir déclarer la SA AXA France Iard fondée à opposer :

' à son assuré, la Société MCA LAZARO, le montant de sa franchise contractuelle revalorisée de 1.944 ' sur le volet décennal,

' à son assuré, la Société MCA LAZARO et à Madame [Y] [J] le montant de sa franchise contractuelle revalorisée de 2.115 ' sur le volet responsabilités connexes.

Voir débouter Madame [Y] [J] de son appel incident tendant à voir condamner la SA AXA France Iard au paiement de la somme de 4.000 ' à titre de dommages intérêts pour trouble de jouissance et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 2.000 ' la réparation de ce poste de préjudice.

Voir débouter Madame [Y] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles, des dépens et des frais d'expertise judiciaire, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SA AXA France Iard.

Voir condamner Madame [Y] [J] aux dépens d'appel. »

***

Mme [Y] [J] a pris pour sa part des conclusions nº 2 le 13 octobre 2023, afin de demander à la cour de :

« CONFIRMER le jugement rendu le 6 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

Au visa des dispositions de l'article 1792 du Code civil et L. 124-3 du code des assurances.

CONDAMNER la société MENUISERIE CHARPENTE ARTISANALE (MCA), et AXA France à payer et porter à Madame [J] la somme de 9.164,10 ' TTC et 6.890,40 ' TTC soit 16.054,50 ' au titre des travaux de reprise, outre indexation en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction à compter du 10.08.2021.

FAISANT DROIT À L'APPEL INCIDENT, et ÉMENDANT

CONDAMNER la société MENUISERIE CHARPENTE ARTISANALE (MCA), et AXA France à payer et porter à Madame [J] la somme de 4 000 ' à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, outre la somme de 4 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, en ordonnant distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE-MEUNIER, avocat, sur son affirmation de droit. »

***

La déclaration d'appel a été signifiée à la SARL MCA le 27 juillet 2023, par remise à personne habilitée.

La SARL MCA n'a pas constitué avocat devant la cour.

***

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.

Une ordonnance du 12 décembre 2024 clôture la procédure.

II. Motifs

1. Sur la réception de l'ouvrage

Cette question est mise en débat par la compagnie AXA, soutenant que la réception de l'ouvrage n'avait pas eu lieu, à tout le moins sans réserve, en conséquence de quoi la garantie décennale du constructeur ne pouvait être retenue par le premier juge. Il n'y a pas eu de réception formelle, seule l'hypothèse d'une réception tacite peut donc être envisagée. Des évolutions les plus récentes de la jurisprudence en cette matière, il résulte que l'absence de réception nécessite de prouver une volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage, et que la prise de possession du bien, même si son prix n'a été que partiellement payé, suffit à caractériser la réception (3e Civ., 13 juillet 2016, nº 15-17.208 ; 3e Civ., 18 mai 2017, nº 16-11.260).

En l'espèce, il est manifeste que Mme [J] a pris possession du bien après les travaux, et qu'elle avait réglé une partie de ceux-ci, par conséquent sa volonté, à tout le moins tacite, de recevoir l'ouvrage ne saurait être valablement discutée. Il reste maintenant à déterminer si Mme [J] avait émis des réserves lors de cette réception, puisque les désordres réservés à la réception empêchent la mise en 'uvre de la garantie décennale (3e Civ., 16 novembre 2017, nº 16-24.537), étant toutefois rappelé que la garantie décennale est due néanmoins si les désordres signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences (3e Civ., 21 septembre 2022, nº 21-16.402).

Or il n'est pas démontré que Mme [J] aurait émis formellement des réserves non équivoques sur la qualité des travaux de la SARL MCA, lors de sa prise de possession des lieux. Il convient en effet de rappeler que d'après les pièces produites, notamment une expertise amiable du 31 mars 2016 (pièce AXA nº 19), les travaux ont été achevés en totalité en juin 2015. La compagnie AXA tire argument de ce rapport, où il est fait état de plusieurs désordres, pour en déduire que nécessairement ces malfaçons avaient fait l'objet d'une réserve à la réception. Or rien ne démontre dans le dossier que lorsque les travaux ont été terminés au mois de juin 2015 et que Mme [J] a pris possession des lieux, elle avait conscience de désordres affectant l'ouvrage. Et même si elle avait constaté des désordres, rien ne prouve qu'elle était à même d'en mesurer l'ampleur. Il doit donc être jugé que la réception des travaux a bien eu lieu sans réserve au mois de juin 2015, moyennant quoi la garantie décennale de la SARL MCA est due et engage son assureur la compagnie AXA.

2. Sur le fond

De manière très claire M. [P] explique dans son rapport que les ouvrages réalisés par la SARL MCA sur les toitures des bâtiments de Mme [J] ne sont pas étanches à l'air et à l'eau. Il constate en effet l'absence d'arases au droit de la maison d'habitation, du hangar et de la grange, et observe que la ventilation et la descente d'eaux pluviales sur la toiture de la partie habitable sont réalisées de manière sommaire, sans le moindre respect des règles de l'art. De l'ensemble de ces défauts il résulte des entrées d'air et d'humidité rendant chaque immeuble impropre à sa destination (cf. rapport pages 8 à 13).

Concernant les réparations nécessaires, M. [P] a sollicité des devis auprès de trois entreprises, et validé celui de la SARL BELICOURT, en date du 10 août 2021, pour la somme de 9164,10 EUR TTC. Il y a lieu à confirmation du jugement, en ce que le tribunal judiciaire a alloué ce montant à Mme [J], avec indexation à partir de la date du devis. Mme [J] sollicite une somme supplémentaire de 6890,40 EUR, suivant devis de l'entreprise SOISSONS en date du 22 juin 2021, concernant des travaux de zinguerie. Il n'est pas expliqué en quoi de telles réparations seraient nécessaires, outre celles validées par M. [P], moyennant quoi cette demande ne peut pas être retenue.

Le tribunal a par ailleurs alloué à Mme [J] la somme de 2000 EUR au titre de son préjudice de jouissance, à charge de la SARL MCA et de la compagnie AXA. Celle-ci conteste cette condamnation la concernant, au motif que ce préjudice ne relève pas de la garantie décennale.

Les conditions générales du contrat d'assurance, versées au dossier par la compagnie AXA, contiennent cependant, page 10, une clause 2.15 intitulée « Responsabilité pour dommages immatériels consécutifs », où il est écrit que l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison de dommages immatériels subis par le maître de l'ouvrage et résultant directement d'un dommage garanti.

Le même contrat définit le dommage immatériel comme étant « Tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d'un bénéfice » (conditions générales, page 38).

Il est manifeste dans le cas présent, qu'en raison des désordres de nature décennale affectant ses immeubles, caractérisés par des entrées d'air et d'humidité, Mme [J] a subi une privation de jouissance, ainsi d'ailleurs que la perte d'un bénéfice dans la mesure où, selon l'expert, les malfaçons constatées entraînent une consommation supérieure d'énergie (rapport page 11).

La compagnie AXA ne peut donc pas contester devoir prendre à sa charge la réparation qui est due à ce titre à Mme [J], dont la cour fixe le montant à la somme de 4000 EUR, le jugement étant sur ce point infirmé.

Il revient par conséquent à la compagnie AXA de régler les réparations ci-dessus intégralement à Mme [J], étant rappelé que selon l'Annexe I article A243-1 du code des assurances la franchise « n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités ». La compagnie AXA est par contre fondée à opposer à son assurée, la SARL MCA, les franchises contractuelles applicables selon les termes du contrat d'assurance.

L'équité commande que la somme de 3500 EUR soit payée à Mme [J], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge de la SARL MCA et de son assureur la compagnie AXA.

La SARL MCA et son assureur la compagnie AXA supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement, sauf concernant la somme de 2000 EUR allouée à Mme [Y] [J] au titre de son préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau de ce chef, condamne la SARL MCA et son assureur la compagnie AXA à payer à Mme [Y] [J] la somme de 4000 EUR en réparation de son préjudice de jouissance ;

Déboute la compagnie AXA de sa demande d'opposition de franchise contractuelle à l'égard de Mme [Y] [J] ;

Juge que la compagnie AXA est fondée, dans les limites des termes de son contrat d'assurance, à opposer à la SARL MCA le montant des franchises contractuelles ;

Condamne la SARL MCA et son assureur la compagnie AXA à payer à Mme [Y] [J] la somme de 3500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

Condamne la SARL MCA et son assureur la compagnie AXA aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE-MEUNIER, avocat, sur son affirmation de droit ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Le greffier Le président