Chambre Premier Président, 8 avril 2025 — 25/00033

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Texte intégral

ORDONNANCE N°

du 08/04/2025

DOSSIER N° RG 25/00033 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT6P

Monsieur [Z] [R]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [4]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le huit avril deux mille vingt cinq

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Anne POZZO DI BORGO, Conseiller déléguée du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier et en présence de Madame [Y] [G], greffier stagiaire,

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [Z] [R] - actuellement hospitalisé -

[Adresse 5]

[Localité 2]

Appelant d'une ordonnance en date du 24 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE-MEZIERES

Comparant assisté de Maître BASSET, avocat au barreau de REIMS

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 8 avril 2025,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Anne POZZO DI BORGO, Conseiller déléguée du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier et en présence de Madame [Y] [G], a entendu Monsieur [Z] [R] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [Z] [R] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Anne POZZO DI BORGO, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 24 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE-MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [R] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 3 avril 2025 par Monsieur [Z] [R],

Sur ce,

FAITS ET PROCEDURE

Le 29 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier [4], établissement public de santé mentale des Ardennes, a prononcé en application de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques, pour péril imminent, de M. [Z] [R]. La décision s'est référée au certificat médical du même jour établi par le docteur [T] [S] faisant état chez le patient, souffrant d'une psychose schizophrénique chronique, d'une décompensation psychotique, d'un délire de persécution, d'une agitation et de son refus de soins.

Suivant décision de ce même directeur du 2 décembre 2024, les soins psychiatriques pour péril imminent de M. [R] se sont poursuivis sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois, les certificats médicaux relevant qu'il avait refusé de prendre son traitement lors du passage de l'infirmière à domicile, exprimait un délire de persécution, déniait ses troubles et que son sommeil n'était pas rétabli.

Après une sortie en programme de soins, M. [R] a été réintégré le 15 janvier 2025, après intervention des forces de l'ordre et des pompiers à son domicile, en raison de troubles du comportement en lien avec des propos délirants eux-mêmes générés par une rupture de traitement, le certificat de réintégration mentionnant l'opposition du patient aux soins outre des propos délirants avec des éléments persécutifs.

Statuant sur requête du directeur de l'EPSM des Ardennes dans le cadre du contrôle de plein droit de la mesure à 12 jours, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a, par décision du 23 janvier 2025, ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour péril imminent prise à l'encontre de M. [R].

Suivant décision de ce même directeur du 28 janvier 2025, les soins psychiatriques pour péril imminent de l'intéressé se sont poursuivis, sous la forme d'une hospitalisation complète, pour une nouvelle durée d'un mois à compter du 2 février 2025, le certificat mensuel du même jour faisant état d'un patient coopérant mais déclarant un délire de persécution interprétatif par les gendarmes avec des propos désorganisés, délirant sur des thèmes mystiques et de persécution.

L'évolution des troubles me