1ère Chambre, 8 avril 2025 — 24/02969
Texte intégral
ARRÊT N°141
N° RG 24/02969
N° Portalis DBV5-V-B7I-HF7W
S.A.S. AERIS [Localité 2]
C/
S.A.S. SETAM
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 08 avril 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 08 avril 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 26 novembre 2024 rendue par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. AERIS [Localité 2]
N° SIRET : 824 731 566
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sophie ROBIN-ROQUES, avocat au barreau de LA CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.S. SETAM (E.2)
N° SIRET : 899 866 396
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Aeris [Localité 2] a accepté le 6 juin 2023 un devis toutes taxes comprises de 65.640 ' de travaux de construction et d'aménagement d'une plate-forme dans les locaux où elle exploitait une salle de sport.
Un acompte de 32.820 ' a été versé.
Les travaux ont débuté le 24 juillet 2023.
Le montage de la plate-forme a été sous traité à une société MV Supply.
Une société Orfek est intervenue d'un commun accord les 30 et 31 août 2023 pour remédier aux désordres signalés.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi entre les sociétés Orfek et Aeris Ferrières.
Cette dernière a fait dresser le 23 novembre 2023 le constat des désordres affectant la réalisation.
Un procès-verbal de réception des travaux, sans réserves, est en date du 16 janvier 2023.
Par courriel en date du 22 janvier 2024, la société Aeris [Localité 2] a indiqué à la société Setam que des problèmes de conformité et de finition demeuraient.
Par courrier en date du 30 janvier 2024, la société Setam a mis en demeure sa cocontractante de payer le solde de la facture du chantier, d'un montant toutes taxes comprises de 32.820 '.
Par acte du 20 juin 2024, la société Setam a assigné en paiement la société Aeris [Localité 2] devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. La procédure est en cours.
Par acte du 6 août 2024, la société Aeris [Localité 2] a assigné la société Setam devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle. Elle a demandé que soit ordonnée une mesure d'expertise.
La société Setam a conclu au rejet de cette demande en l'absence selon elle d'intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise, la réception des travaux ayant été sans réserves, la salle de sport ayant rouvert en août 2023 comme prévu, aucun préjudice d'exploitation n'étant démontré et le constat des
désordres allégués n'étant plus possible après plus d'une année d'activité. Elle a subsidiairement demandé le séquestre de la somme de 32.820 ' lui restant selon elle due.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes :
'Vu les dispositions des articles 1104 et 1792-6 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
Tous droits et moyens des parties demeurant au fond réservés, sans y préjudicier, au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
Recevons la société AERIS [Localité 2] en ses demandes, les disons mal fondées,
Déboutons, la société AERIS [Localité 2] de sa demande d'expertise ;
Déboutons la société SETAM de sa demande de placement sous séquestre de la somme de 32 820 ' au titre du solde restant dû de la facture pro forma du 6 juin 2023.
Condamnons, la société AERIS [Localité 2] à payer à la société SETAM, la somme de 2 000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AER