1ère Chambre, 8 avril 2025 — 24/02809
Texte intégral
ARRÊT N°140
N° RG 24/02809
N° Portalis DBV5-V-B7I-HFTI
[F]
E.A.R.L. DOMAINE
[Adresse 23]
C/
[I]
GAEC DE [Adresse 25]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 08 avril 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 08 avril 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 octobre 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANTES :
Madame [O] [F]
née le 24 Janvier 1961 à [Localité 33] (17)
[Adresse 4]
[Localité 6]
E.A.R.L. [Adresse 23]
N° SIRET : 394 706 790
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Amandine JOLLIT, avocat au barreau de LA CHARENTE
INTIMÉS :
Monsieur [G] [I]
né le 14 Janvier 1964 à [Localité 28]
'[Adresse 25]'
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François LEROY, avocat au barreau de SAINTES
GAEC DE [Adresse 25]
N° SIRET : 792 366 031
'[Adresse 25]'
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François LEROY, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 1er juin 2023, [O] [F] et l'earl [Adresse 23] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saintes le gaec de [Adresse 25] et [G] [I].
Elles ont demandé à titre principal :
- de déclarer les défendeurs occupants sans droit ni titre de parcelles de terre qu'ils occupent, d'une contenance totale de 8 ha 6 a 66 ca, situés sur le territoire des communes de [Localité 29] et [Localité 31] (Charente-Maritime) ;
- d'ordonner sous astreinte leur expulsion de ces parcelles ;
- de les condamner au paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de 2.500 ' à l'earl [Adresse 23] et de 5.000 ' à [O] [F].
Sur incident, le gaec de [Adresse 25] et [G] [I] ont soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal paritaire des baux ruraux aux motifs qu'ils étaient titulaires d'un bail rural sur les parcelles litigieuses, en raison d'une vente d'herbe convenue sur plusieurs années.
[O] [F] et l'earl [Adresse 23] ont conclu au rejet de l'incident. Selon elles, il n'était pas justifié d'un bail rural et la vente d'herbe avait été convenue sans volonté de durée, n'ayant été consentie qu'en réponse ponctuelle en 2018 et 2019 à un état de grande fatigue de la gérante.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'REÇOIT l'exception d' incompétence soulevée par le GAEC de [Adresse 25] et M. [G] [I] et la déclare bien fondée,
RENVOIE l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saintes compétent pour la juger,
CONDAMNE [O] [F] et l'EARL [Adresse 23] aux dépens,
DÉBOUTE le GAEC de [Adresse 25], M. [G] [I], Madame [O] [F] et l'EARL [Adresse 23] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Il a considéré que :
- les ventes d'herbe intervenues ;
- le défaut d'exploitation des parcelles par les demanderesses ;
- les attestations produites par les demandeurs à l'incident ;
établissaient une présomption de bail rural fondant la compétence de la juridiction paritaire.
Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2024, [O] [F] et l'earl [Adresse 23] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, elles ont été autorisées à assigner les intimés à jour fixe, à l'audience du 10 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, elles ont demandé de :
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