1ère Chambre, 8 avril 2025 — 24/02180
Texte intégral
ARRÊT N°139
N° RG 24/02180
N° Portalis DBV5-V-B7I-HD6E
MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCE
C/
S.A. GÉNÉRALI IARD
S.A.R.L. AAS
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 08 avril 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 08 avril 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 août 2024 rendu par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCE
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, et pour avocat plaidant Me Nathan DIET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉES :
S.A. GÉNÉRALI IARD
es-qualité d'assureur de la SARL AAS
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marie DAUGUEN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. AAS
N° SIRET : 791 715 972
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [T] [K] et [Z] [H] ont confié à la société Aas des travaux d'extension de leur habitation. Le devis de travaux accepté le 24 mars 2009 est d'un montant toutes taxes comprises de 16.669,76 '.
La réception sans réserve de l'ouvrage est en date du 10 septembre 2009.
Des infiltrations sont postérieurement apparues.
La société Aas est intervenue pour réaliser des travaux de reprise.
Les infiltrations persistant, la société Aas a déclaré le sinistre à son assureur, la société Générali lard. Le rapport de l'expert missionné par cet assureur est en date du 16 juin 2016. Les travaux préconisés par l'expert n'ont pas mis un terme aux infiltrations.
Par courrier recommandé en date du 14 mai 2018, les époux [T] [K] et [Z] [H] ont mis en demeure la société Aas d'intervenir.
Par acte du 22 novembre 2018, ils ont fait assigner la société Aas devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle. Par ordonnance du 12 mars 2019, [Y] [S] a été commis en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ne sont pas achevées.
Par acte du 14 mars 2023, les époux [T] [K] et [Z] [H] ont assigné la société Aas devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Ils ont fondé leurs demandes sur la garantie décennale de la défenderesse et, à titre subsidiaire, sur sa responsabilité contractuelle.
Par acte des 16 et 17 octobre 2023, la société Aas a appelé en garantie les sociétés Générali lard et Mutuelles de [Localité 4].
Les instances ont été jointes.
Sur incident, la société Mutuelle de [Localité 4] a, au visa de l'article L 114-1 du code des assurances, demandé de dire toute action prescrite à son encontre. Selon elle, le délai biennal de prescription qui avait commencé à courir à compter de la date l'assignation en référé expertise, était expiré à la date de l'assignation au fond.
La société Generali a de même soutenu la prescription de l'action.
La société Aas a conclu au rejet de l'incident au motif que les causes et conséquences du sinistre demeurant ignorées, le délai de prescription n'avait pas commencé à courir.
Par ordonnance du 1er août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la Sarl Aas
DÉCLARONS la Sarl Aas recevable en son action ;
ORDONNONS un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire;
REJETONS les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société Générali lard et les Mutuelles de [Localité 4] aux dépens de l'incident'.
Il a considéré que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir, ni le fait g