1ère Chambre, 8 avril 2025 — 24/02180

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Texte intégral

ARRÊT N°139

N° RG 24/02180

N° Portalis DBV5-V-B7I-HD6E

MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCE

C/

S.A. GÉNÉRALI IARD

S.A.R.L. AAS

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 08 avril 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 08 avril 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 août 2024 rendu par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTE :

MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCE

[Adresse 3]

ayant pour avocat postulant Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, et pour avocat plaidant Me Nathan DIET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉES :

S.A. GÉNÉRALI IARD

es-qualité d'assureur de la SARL AAS

[Adresse 2]

ayant pour avocat postulant Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marie DAUGUEN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.R.L. AAS

N° SIRET : 791 715 972

[Adresse 1]

ayant pour avocat postulant Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [T] [K] et [Z] [H] ont confié à la société Aas des travaux d'extension de leur habitation. Le devis de travaux accepté le 24 mars 2009 est d'un montant toutes taxes comprises de 16.669,76 '.

La réception sans réserve de l'ouvrage est en date du 10 septembre 2009.

Des infiltrations sont postérieurement apparues.

La société Aas est intervenue pour réaliser des travaux de reprise.

Les infiltrations persistant, la société Aas a déclaré le sinistre à son assureur, la société Générali lard. Le rapport de l'expert missionné par cet assureur est en date du 16 juin 2016. Les travaux préconisés par l'expert n'ont pas mis un terme aux infiltrations.

Par courrier recommandé en date du 14 mai 2018, les époux [T] [K] et [Z] [H] ont mis en demeure la société Aas d'intervenir.

Par acte du 22 novembre 2018, ils ont fait assigner la société Aas devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle. Par ordonnance du 12 mars 2019, [Y] [S] a été commis en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ne sont pas achevées.

Par acte du 14 mars 2023, les époux [T] [K] et [Z] [H] ont assigné la société Aas devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Ils ont fondé leurs demandes sur la garantie décennale de la défenderesse et, à titre subsidiaire, sur sa responsabilité contractuelle.

Par acte des 16 et 17 octobre 2023, la société Aas a appelé en garantie les sociétés Générali lard et Mutuelles de [Localité 4].

Les instances ont été jointes.

Sur incident, la société Mutuelle de [Localité 4] a, au visa de l'article L 114-1 du code des assurances, demandé de dire toute action prescrite à son encontre. Selon elle, le délai biennal de prescription qui avait commencé à courir à compter de la date l'assignation en référé expertise, était expiré à la date de l'assignation au fond.

La société Generali a de même soutenu la prescription de l'action.

La société Aas a conclu au rejet de l'incident au motif que les causes et conséquences du sinistre demeurant ignorées, le délai de prescription n'avait pas commencé à courir.

Par ordonnance du 1er août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :

'REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la Sarl Aas

DÉCLARONS la Sarl Aas recevable en son action ;

ORDONNONS un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire;

REJETONS les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la Société Générali lard et les Mutuelles de [Localité 4] aux dépens de l'incident'.

Il a considéré que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir, ni le fait g