1ère Chambre, 8 avril 2025 — 24/01656
Texte intégral
ARRÊT N°138
N° RG 24/01656
N° Portalis DBV5-V-B7I-HCWU
[P]
C/
[U]
[J]
[X]
et autres (...)
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 08 avril 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 08 avril 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juillet 2024 rendu par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [D] [P] épouse [G]
née le 12 Septembre 1953 à [Localité 13] (69)
[Adresse 10]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Damien MADOULÉ, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Madame [I] [U] épouse [V]
née le 17 Décembre 1951 à [Localité 14] (17)
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [F] [J]
né le 26 Février 1953 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Damien MADOULÉ, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHELLE
COMMUNE DE [Localité 12]
représentée par son Maire en exercice
[Adresse 7]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [A] [X]
[Adresse 8]
[Localité 12]
défaillant
Madame [N] [M]
[Adresse 9]
[Localité 12]
défaillante
Madame [Y] [L]
[Adresse 5]
[Localité 12]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[I] [U] épouse [V] est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 12] (Charente-Martime). Elle en a recueilli la pleine propriété dans la succession de son père, puis dans celle de [S] [U] son frère.
Un cimetière protestant du 16e siècle est situé cette parcelle.
La commune de [Localité 12], les époux [F] [G] et [D] [P], [Y] [L], [A] [X], [N] [M] et [F] [J] sont propriétaires de parcelles contiguës à la parcelle ZA [Cadastre 2].
[I] [U] épouse [V] a contesté devant la juridiction administrative le remembrement réalisé entre le 14 octobre 1991 et le 29 décembre 1994. Par arrêt du 4 décembre 2014, la cour administrative de Bordeaux a rejeté sa requête.
[I] [U] épouse [V] et [S] [U] ont postérieurement assigné en bornage les consorts [L] et la commune devant le tribunal d'instance de Rochefort. Par jugement du 17 septembre 2015 confirmé par arrêt du 12 octobre 2016 de la cour d'appel de Poitiers, le tribunal d'instance de Rochefort a notamment fixé les limites des propriétés.
Par acte du 4 septembre 2023, [I] [U] épouse [V] a assigné la commune de [Localité 12], [A] [X], [N] [M], [F] [G], [D] [P], [Y] [L] et [F] [J] devant le tribunal judiciaire de la Rochelle.
Elle a demandé, au visa de l'article 2227 du code civil :
- la désignation d'un expert géomètre chargé de calculer et délimiter sa propriété exacte ;
- la restitution des terrains lui appartenant ;
- la condamnation de la commune de [Localité 12] à lui verser une somme équivalente à celle qu'elle sera tenue de verser aux propriétaires de bonne foi dépossédés de leur propriété en vertu du jugement à intervenir.
Sur incident, les époux [F] [G] et [D] [P] ont demandé de :
- déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître d'une demande de bornage ;
- juger irrecevable l'action de [I] [U] épouse [V] pour défaut d'intérêt à agir ;
- la condamner, à titre provisionnel, à leur payer la somme de 10.000 '.
Ils ont soutenu que :
- la juridiction de proximité était compétente pour connaître d'une action en bornage ;
- la demanderesse ne justifiait pas de la propriété des terrains revendiqués ;
- la propr