1ère Chambre, 8 avril 2025 — 24/01536
Texte intégral
ARRET N°137
N° RG 24/01536 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCJC
S.C.I. LES SABLES
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] A [Localité 1]
C/
[N]
[P]-[D]
[W]
S.C.I. HAMATEO
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01536 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCJC
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 juin 2024 rendue par le Juge de la mise en état de SAINTES.
APPELANTES :
S.C.I. LES SABLES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de SAINTES et pour avocat plaidant Me Nicolas SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [P]-[D] [I]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [NB] [K] [W]
[Adresse 7]
[Localité 10] (EMIRATS ARABES UNIS
S.C.I. HAMATEO
[Adresse 12]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Charlotte de LAGAUSIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 1] (Gironde) est constitué de deux lots. Chaque lot comporte une partie privative sur laquelle est édifiée une maison d'habitation et un jardin, partie commune sur laquelle chaque copropriétaire a un droit de jouissance privative.
La sci Les Sables est propriétaire du lot n°1.
Une piscine enterrée avait été réalisée dans le jardin dépendant du lot n° 2.
Par courrier recommandé en date du 13 août 2021, la sci Les Sables a mis en demeure [NB] [W], copropriétaire du lot n° 2, de démolir la piscine, troublant selon elle la jouissance paisible de son lot.
Par courrier reçu le 14 décembre 2021 par [NB] [W], la sci Les Sables a indiqué s'être désignée syndic de la copropriété et a convoqué une assemblée générale des copropriétaires en vue de l'adoption d'une résolution autorisant une action judiciaire pour obtenir la démolition de la piscine.
[C] [N] et [P]-[D] [I] ont acquis par acte du 19 janvier 2022 la propriété du lot n° 2 de [NB] [W] et de la sci Hamateo.
Par acte du 8 mars 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1] et la sci Les Sables ont fait assigner [C] [N] et [P] [I] devant le tribunal judiciaire de Saintes. Ils ont demandé d'ordonner la démolition de la piscine et de condamner les défendeurs à les indemniser de leur préjudice.
Par acte des 16 et 23 janvier 2023, [C] [N] et [P]-[D] [I] ont appelé en garantie la sci Hamateo et [NB] [W].
Sur incident, [C] [N] et [P]-[D] [I] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de la sci Les Sables et du syndicat des copropriétaires.
Ils ont soutenu à l'appui de leurs prétentions que :
- l'action était prescrite, la piscine ayant été édifiée depuis plus de 30 années ;
- les demandeurs ne pouvaient pas avoir ignoré la construction puis l'utilisation de la piscine en raison de la configuration des lieux ;
-l'utilisation en avait été paisible, la piscine ayant été déclarée à l'administration fiscale ;
- à la date de la construction de la piscine, une autorisation d'urbanisme n'était pas exigée ;
- l'assemblée générale n'avait pas décidé de la démolition de la piscine ;
- la délibération alléguée n'avait pas été inscrite au registre des délibérations.
La sci Hamateo et [NB] [W] ont de même soutenu que l'action était prescrite, la piscine et la terrasse ayant été réalisées depuis plus de 30 ans et n'ayant pas été modifiées. Ils on