2ème Chambre, 8 avril 2025 — 24/00658

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Texte intégral

ARRET N°138

LM/KP

N° RG 24/00658 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G75C

[N]

C/

[Y]

[B]

[A]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00658 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G75C

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 février 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de FONTENAY LE COMTE.

APPELANTE :

Madame [M] [N]

née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat plaidant Me Cedric ROBERT de la SARL 3CR AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-002215 du 29/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMES :

Monsieur [L] [Y]

né le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Défaillant

Madame [K] [B] épouse [Y]

née le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Défaillante

Madame [C] [A] épouse [N]

née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat signé le 14 septembre 2020, avec prise à effet au 17 septembre 2020, Monsieur [L] [Y] et Madame [W] [Y] ont donné à bail à Madame [C][N] un local à usage d'habitation situé à [Localité 9].

Le 15 septembre 2020, Madame [M] [N], fille de la locataire, s'est portée caution solidaire des obligations contractuelles de sa mère pour la durée du bail et ses éventuels renouvellements.

Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 29 juin 2023, les époux [Y] ont fait notifier à leur locataire un commandement de payer les loyers restant dus à hauteur de 1.213 euros.

Les 20 et 23 octobre 2023, les époux [Y] ont attrait Madame [C] [N] et Madame [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de proximité de Fontenay-le-comte aux fins de constater la résiliation du bail avec effet au 30 août 2023, expulser Madame [C] [N] et tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin, condamner solidairement Madame [C] [N] et Madame [M] [N] au paiement de la somme de 2.042,12 euros due au titre de l'arriéré locatif au 28 septembre 2023 ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme de 502.02 euros.

Lors de l'audience, les époux [Y] ont actualisé leur demande indemnitaire au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés à la somme de 1.994,95 euros et demandé le paiement d'une indemnité de 420,62 euros correspondant à des travaux relatifs à un dégât des eaux, à des frais de ramonage ainsi qu'au remplacement de la boîte aux lettres. Madame [M] [N] a confirmé que sa mère occupait le logement et ne payait pas les loyers en raison de difficultés économiques et de santé. Elle n'a pas contesté sa qualité de caution mais indiqué avoir dénoncé l'acte de cautionnement par courrier, à l'échéance du bail en septembre 2023.

Par jugement en date du 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de proximité de Fontenay-le-Comte a statué ainsi :

- constate la résiliation du bail conclu entre les époux [Y] et Madame [C] [N]

- dit qu'à défaut par Madame [C] [N] d'avoir quitté les lieux deux mois après signification du commandement d'avoir à les libérer, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est et le transport des meubles dans un garde-meuble désigné aux frais de l'expulsée ;

- condamne Madame [C] [N] à payer aux époux [Y] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, soit la somme de 536,83 eu