2ème Chambre, 8 avril 2025 — 24/00505

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Texte intégral

ARRET N°136

LM/KP

N° RG 24/00505 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7Q4

[N]

C/

Etablissement Public OPH CDA [Localité 8] OMERATION DE [Localité 8]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00505 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7Q4

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 janvier 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

Madame [J] [N]

née le 27 Février 1980 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

INTIMEE :

Etablissement Public OPH CDA OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat plaidant Me Charles PORTIER de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 décembre 2014, l'établissement public à caractère industriel et commercial Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de [Localité 8] (OPH) a donné à bail à Madame [J] [N] un appartement au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 789,11 euros.

Le 29 mars 2023, l'OPH a fait signifier un commandement payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 6.313,40 euros.

Par assignation du 16 août 2023, dénoncée à la Direction départementale de la cohésion sociale, l'OPH a attrait Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de constat de la résiliation du bail, d'être autorisée à expulser la locataire et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, de condamner Madame [N] au paiement d'une somme de 13.239,26 euros au titre des loyers impayés arrêtés à la date du 26 juillet 2023, et postérieurement au paiement du loyer mensuel et des charges, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant actuel du loyer et des charges et révisable en fonction de l'indice au même titre qu'un loyer conformément aux stipulations contractuelles, jusqu'au jour du départ et aux frais éventuels de déménagement et de gardes-meubles.

Régulièrement citée, Madame [N] n'a été ni comparante, ni représentée.

Par jugement en date du 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :

- constate la résiliation du bail conclu le 10 décembre 2014 entre Madame [J] [N] et l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de [Localité 8] portant sur un appartement sis [Adresse 5] à la date du 29 mai 2023 ;

- ordonne à Madame [J] [N] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;

- dit qu'à défaut le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier ; - condamne Madame [J] [N] à payer à l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de [Localité 8] une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer charges comprises, révisable et indexée dans les conditions contractuelles du bail, à compter du 30 mai 2023 et jusqu'à son départ effectif des lieux ;

- condamne Madame [J] [N] à payer à l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de [Localité 8] en deniers ou quittance, la somme de 17.625,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtée au 17 novembre 2023 ;

- rejette les demandes