2ème Chambre, 8 avril 2025 — 23/01507

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Texte intégral

ARRET N°135

CP/KP

N° RG 23/01507 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2P2

Etablissement Public COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE [Localité 3]

C/

Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01507 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2P2

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juin 2023 rendupar le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

Etablissement Public COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat posutlant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant La SELARL GOLDWIN, Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE :

Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY,, prise en la personne de son d

irecteur, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Thomas ROUHETTE et Ela BARDA, avocats au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Le présent litige oppose :

-la Communauté de communes de l'île [Localité 3] (ci-après la CDCO) qui est juridiquement un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) ;

-la société Airbnb Ireland Unlimited Company (ci-après Airbnb), société de droit irlandais qui exploite une plate-forme de mise en relation entre des clients d'une part et des hébergeurs d'autre part.

Le point de contentieux est la collecte de la taxe de séjour auprès des clients et son reversement au profit de la CDCO qui a instauré une telle taxe.

Il convient au préalable de rappeler :

-que la raison d'être de la taxe de séjour est le financement des dépenses d'une commune liée au tourisme,

-que cette taxe de séjour peut être forfaitaire (calculée sur la fréquentation potentielle d'un lieu d'hébergement) ou au réel (calculée par personne et par nuitée),

-que le recouvrement de la taxe de séjour peut être effectué tout au long de l'année ou simplement pendant une période déterminée de l'année : la haute saison touristique.

L'article 112 de la Loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 pour l'année 2020 a prévu que pour les hébergements non classés ou en attente de classement, la commune ne pouvait plus appliquer une taxe forfaitaire mais devait désormais appliquer une taxe de séjour au réel. Ce passage à la taxe au réel a induit un changement de régime de la collecte : il appartient désormais à la plateforme d'intermédiation de collecter la taxe de séjour auprès des hébergeurs qui sont des non professionnels et pour lesquels elle avait joué un rôle d'intermédiaire de paiement.

Dès lors, à l'instar de tous les intermédiaires de paiement, la société Airbnb est débitrice d'une obligation de collecte de taxe de séjour pour les hébergeurs non professionnels lorsque le bien loué est situé sur le territoire d'une commune qui a instauré la taxe de séjour. Tel est le cas des communes de l'île [Localité 3].

S'agissant de la collecte de la taxe de séjour pour les années 2020, 2021 et 2022, le conseil communautaire de la CDCO a pris les trois délibérations suivantes :

-25 septembre 2019 (période antérieure à la loi de finances du 28 décembre 2019) :

-fixation du montant forfaitaire de la taxe de séjour pour l'année 2020,

-limitation de la perception à la période suivante : 27 juin 2020 -12 septembre 2020),

-24 septembre 2020 :

-fixation de la taxe de séjour au réel pour l'année 2021,

-limitation de la perception à la période suivante : 26 juin 2021 -11 septembre 2021),

-3 juin 2021 :

-fixation de la taxe de séjour au réel pour l'année 2022,

-limitation de la perception à la période suivante : 25 juin 2022 -10 septembre 2022).

Le 26 janvier 2022, la CDCO a mis en demeure la société Airbnb de transmettre les fichiers li