1ère Chambre, 8 avril 2025 — 23/01352
Texte intégral
ARRET N°143
N° RG 23/01352 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2CE
S.A. PACIFICA
C/
Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01352 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2CE
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 avril 2023 rendu( par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE substituée par Me Astrid GARRAUD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMEE :
Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué par Me Gilles BABERT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Un accident de la circulation est survenu le 11 février 2020 en Vendée sur la route départementale 753 hors agglomération sur le territoire de la commune de [Localité 5], lorsque le véhicule automobile BMW conduit par [Y] [X] et assuré auprès de la compagnie Pacifica a heurté l'arrière d'un camion le précédant conduit par [H] [S] qui était arrêté derrière un tracteur agricole conduit par [G] [C] assuré chez Groupama en train de tourner sur sa gauche pour s'engager sur un chemin perpendiculaire à la route.
Le passager de la voiture a été grièvement blessé dans cet accident.
Mme [X] a été déclarée coupable de blessures involontaires par un jugement du tribunal correctionnel de La-Roche-sur-Yon du 11 février 2021 qui, sur les intérêts civils, l'a déclarée intégralement responsable du préjudice subi par son passager, [E] [T].
La société Pacifica a fait assigner la compagnie Groupama Centre Atlantique devant le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon par acte signifié le 14 décembre 2021 afin de voir juger que le tracteur agricole de M. [C] assuré auprès d'elle était co-impliqué dans l'accident, et pour l'entendre condamner à réparer à proportion de 50% les préjudices subis par M. [T], ainsi qu'à lui verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
La société Groupama Centre Atlantique a conclu au rejet de cette action et sollicité une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon a :
* rejeté la demande de la société Pacifica
* condamné la société Pacifica à verser 2.000 ' à la société Groupama Centre Atlantique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la société Pacifica aux dépens
* rappelé que la décision était de plein droit exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :
-que l'action exercée par Pacifica s'analysait comme le recours d'un conducteur contre un autre conducteur co-impliqué
-qu'un tel recours ne peut se faire que sur le fondement des articles 1251, 1213, 1214 et 1382 du code civil et ouvre lieu à un partage à l'aune de la gravité des fautes respectives
-qu'en l'espèce, où le chauffeur du camion attestait que le tracteur avait actionné son clignotant pour avertir de son changement de direction et ce, suffisamment tôt pour que lui-même puisse s'arrêter derrière lui en toute sécurité, aucune faute n'était démontrée à la charge de M. [C], la circonstance qu'il ait déclaré n'avoir vu la voiture dans son rétroviseur qu'une fois entamée sa manoeuvre pour tourner étant sans incidence sur la survenue de l'accident alors que le camion avait pu s'arrêter sans difficulté et que Mme [X] ne prétendait pas avoir voulu doubler l'ensemble qui le précédait mais indiquait simplement avoir mis un coup de volant à gauche pour éviter l'impact.
La société Pacifica a relevé appel le 9 juin 2023.
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