1ère Chambre, 8 avril 2025 — 23/01311
Texte intégral
ARRET N°136
N° RG 23/01311 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ6N
S.A.R.L. SRT TAXI
C/
S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01311 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ6N
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 janvier 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.R.L. SRT TAXI
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Stéphanie QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 18 juillet 2019, la société ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI s'est engagée à céder à M. [P] [L] le bénéfice de l'autorisation de stationnement de taxi numéro 5, sur la commune de [Localité 6], avec les équipements nécessaires à l'activité de la profession de chauffeur de taxi, au prix de 99 000 '.
Dans l'acte de promesse de vente de la licence de taxi, il est convenu :
- que sera délivré, dans un délai de deux mois, par le maire de la ville de [Localité 6], un arrêté entérinant le transfert de l'autorisation de stationnement cédée ;
- que le cessionnaire devra être titulaire du certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet de la Charente Maritime et d'une carte professionnelle de conducteur de taxi en Charente Maritime.
Le 1er septembre 2019, M. [P] [L] a été engagé par la société ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI, par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de chauffeur, pour la période du 2 septembre 2019 au 18 octobre 2019.
Le 13 novembre 2019, la société ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI a cédé par acte authentique, l'autorisation de stationnement numéro 5, à la société SRT TAXI, substituant M. [P] [L].
Le 2 décembre 2019, le maire de la commune de [Localité 6] a délivré une attestation mentionnant que la société ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI a exploité pendant 10 ans, une autorisation de stationnement numéro 5, jusqu'à sa cession à titre onéreux le 13 novembre 2019, à la société SRT TAXI, représentée par M. [P] [L].
À la suite de cette transaction, les parties se sont opposées sur la nature et la portée de leur accord.
Par assignation puis par ses dernières écritures, la société SRT TAXI demandait au tribunal de commerce de LA ROCHELLE de :
Vu l'article L 110-4 du code de commerce,
Vu l'article 1104 du code civil,
Vu l'article R 3121-6 du code des transports,
Vu l'article L 2213-2 du code général des collectivités territoriales,
Vu l'acte de cession en date du 13 novembre 2019,
Vu les pièces produites au débat,
Déclarer la société SRT TAXI recevable en ses demandes, Ce faisant,
La dire bien fondée,
Constater que la société ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI a sciemment trompé la société SRT TAXI sur les qualités substantielles de l'autorisation de stationnement n° 5 de la commune de [Localité 6],
Constater que la société ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI ne justifie pas d'un véhicule affecté à l'autorisation de [Localité 6].
Ce faisant,
Condamner la société ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI à verser à la société SRT TAXI la somme de 52 470 ' à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexactitude du chiffre d'affaires mentionné dans l'acte d'achat,
Condamner la société ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI à verser à la société SRT TAXI la somme de 31 040 ' à titre de dommages et intérêts pour la perte de résultat bénéficiaire, lié à l'activité du conventionnement, avec la caisse primaire d'assurance maladie,
Condamner la société ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI à verser à la société SRT TAXI la somme de 10 000 ' au titre du préjudice moral,
Condamner la société ASS