1ère Chambre, 8 avril 2025 — 23/01152
Texte intégral
ARRET N°135
N° RG 23/01152 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZQH
Association ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
S.A.R.L. ACCES FINANCE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01152 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZQH
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mai 2023 rendu par le TJ de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Marion VIENNOIS de la SCP SCP MAGALIE ROUGIER - MARION VIENNOIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 6]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ACCES FINANCE
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE est une association créée en 1978 dont le but est de soutenir les personnes touchées par la maladie de Huntington et leurs familles, informer le corps médical et paramédical, sensibiliser l'opinion publique et les pouvoirs publics sur cette maladie et soutenir la recherche scientifique.
Mme [TU] [K], dont la fille, [I] [ZT], était atteinte de la maladie de Huntington, a été en contact avec l'association et certains de ses membres.
[I] [ZT] est décédée le [Date décès 10] 2017 et Mme [TU] [K] est décédée à son tour le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder l'ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE, légataire universelle aux termes d'un testament olographe du 14 juin 2016 et déposé au rang des minutes de Maître [E] [A], notaire associée à [Localité 11], le 11 mai 2021.
Deux legs particuliers étaient également prévus.
Deux autres testaments avaient également été rédigés par Mme [K], l'un le 18 mars 2009 et l'autre le 1er août 2012, tous deux déposés au rang des minutes de Maître [E] [A] le 14 mars 2022.
La succession de Mme [K] était composée d'avoirs bancaires pour un montant de 22 213,60 ', pour un passif de 2 019,87 '.
Par ailleurs, Mme [K] avait souscrit un contrat de prévoyance auprès des MMA le 12 mai 2012 et un contrat d'assurance vie CORIALIS SELECTION de la compagnie AXA souscrit auprès de la S.A.R.L. ACCÈS FINANCE le 20 juillet 2017, les bénéficiaires étant "les héritiers ab intestat".
Soutenant que Mme [K] n'aurait pas pu appréhender la portée de la clause bénéficiaire mentionnée dans le contrat CORIALIS, clause qui privait l'ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE du bénéfice de cette assurance vie en contradiction selon elle avec la volonté affichée de la défunte de transmettre à celle-ci son patrimoine, ladite ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE a, par actes en date des 20 et 21 septembre 2022, fait assigner la S.A.R.L. ACCÈS FINANCE et la SA AXA FRANCE VIE devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de, selon ses dernières écritures :
* A titre principal,
- voir prononcer la nullité du contrat d'assurance vie CORIALIS. SELECTION n° 960340293 souscrit le 20 juillet 2017 et à effet au 08 septembre 2017 par Mme [TU] [K] assistée de sa curatrice, Mme [CX] [S], auprès de la SA AXA FRANCE VIE avec toutes conséquences de droit et notamment la restitution à la succession de Mme [TU] [K] de la somme disponible au jour de son décès soit le [Date décès 1] 2021, dont il devra être justifié,
* subsidiairement
- voir condamner la S.A.R.L. ACCÈS FINANCE à verser à l'ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE la somme de 193 778,44 ' sous réserve de justifier du total de l'épargne CORIALIS SELECTION au 10 février 2021, à titre de dommages et intérêts, '
- voir condamner solidairement la S.A.R.L. ACCÈS FINANCE et la SA AXA FRANCE VIE aux dépens et à régler à l'ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE la somme de 5 000 ' en application des dispositions de l'article 700 d