1ère Chambre, 8 avril 2025 — 23/01072

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Texte intégral

ARRET N°134

N° RG 23/01072 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZKV

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[A]

S.A.R.L. EKIP'

[S]

S.A.S. IGC

S.A.R.L. CNL

SA AXA FRANCE IARD

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01072 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZKV

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 avril 2023 rendu par le TJ de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de la société IGC,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Ludovic GAUVIN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :

Monsieur [F] [A]

né le 22 Avril 1940 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [E] [S] épouse [A]

née le 21 Mars 1943 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ayant tous les deux pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.S. IGC

[Adresse 6]

[Adresse 6]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Daniel RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. CNL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES

SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur RC décennale de la Sté CNL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.R.L. EKIP' en la personne de Me [O] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CNL

[Adresse 4]

[Adresse 4]

défaillante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [F] [A] et [E] [S] ont conclu, en date du 10 janvier 2017, un contrat de construction de maison individuelle située aux [Localité 7] avec la société IGC, au prix toutes taxes comprises de 206.753 '.

La société Igc était assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la société Axa France Iard (Axa).

Les époux [F] [A] et [E] [S] ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France Iard.

La société Igc a confié la réalisation du lot gros oeuvre à un sous-traitant, la société Cnl, assurée en responsabilité civile auprès de la société Axa France Iard.

La construction entreprise étant selon eux affectée de désordres et de non-conformités, les époux [F] [A] et [E] [S] ont, par acte des 18 et 22 janvier 2018, assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de la Rochelle les sociétés Igc et Axa.

Par ordonnance du 27 février 2018, [D] [G] a été désigné en qualité d'expert.

Par ordonnance du 4 juin 2019, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Cnl et à son assureur à la demande de la société Igc.

Le rapport d'expertise est en date du 27 novembre 2019.

Les époux [F] [A] et [E] [S] ont postérieurement fait démolir l'ouvrage, puis ont revendu le terrain sur lequel il avait été réalisé.

Par acte des 23 décembre, 28 décembre 2020 et 4 janvier 2021, les époux [F] [A] et [E] [S] ont fait assigner les sociétés Igc, Cnl et Axa devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.

Ils ont demandé à titre principal de les condamner in solidum à leur payer les sommes de :

- 80.600 ' en réparation de leur préjudice matériel ;

- 18.000 ' en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- 30.000 ' en réparation de leur préjudice moral.

Ils ont soutenu à l'appui de leurs demandes que :

- la société Igc avait engagé sa responsabilité contractuelle et la société Cnl, sous-traitant, sa responsabilité délic