1ère Chambre, 8 avril 2025 — 23/01031

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Texte intégral

ARRÊT N°133

N° RG 23/01031

N° Portalis DBV5-V-B7H-GZH3

[P]

C/

[L]

[W]

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 08 avril 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 08 avril 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANT :

Monsieur [V] [P]

né le 21 Octobre 1965 à [Localité 3] (33)

[Adresse 2]

ayant pour avocat postulant Me Alisson CURTY-ROBAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3114 du 27/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMÉS :

Madame [M] [L] épouse [W]

née le 29 Septembre 1989 à [Localité 7] (IRAN)

[Adresse 1]

Monsieur [O] [W]

né le 29 Janvier 1987 à [Localité 6] (17)

[Adresse 1]

ayant tous deux pour avocat postulant Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par compromis en date du 16 mai 2022, les époux [O] [W] et [M] [L] ont convenu de la vente à [V] [P] d'un bien immobilier situé à [Localité 5] (Charente-Maritime).

L'acquéreur ayant indiqué ne pas recourir à un prêt, l'acte a été conclu sans condition suspensive relative à I'obtention d'un prêt.

La vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard au 3l août 2022.

Un rendez-vous de signature fixé au 19 août 2022 a été reporté au 26 août, puis au 27 septembre suivant.

Le notaire devant instrumenter la vente a fait délivrer à l'acquéreur une sommation d'avoir à comparaître le 27 septembre 2002. Il a à cette date dressé un procès-verbal de carence.

Par acte du 17 novembre 2022, les époux [O] [W] et [M] [L] ont fait assigner [V] [P] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.

Soutenant que le défendeur avait manqué à ses obligations contractuelles en ne réitérant pas la vente, ils ont demandé paiement à titre principal de la somme de 40.000 ' en application de la clause pénale stipulée.

[V] [P] n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :

'- CONDAMNE Monsieur [V] [P] à verser à Monsieur [O] [W] et Madame [M] [Z] épouse [W] la somme principale de QUARANTE MILLE EUROS (40 000'), montant de la clause pénale prévue au compromis de vente du l6 mai 2022.

- CONDAMNE Monsieur [V] [P] à verser à Monsieur [O] [W] et Madame [M] [Z] épouse [W] la somme de DEUX NIILLE CINQ CENTS EUROS (2 500') en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens dont distraction au profit de Maître Diane BOTTE pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision'.

Il a considéré que le défaut de réitération de la vente par acte authentique imputable à l'acquéreur ayant manqué à ses obligations contractuelles, fondait l'application de la clause pénale dont le montant n'était pas manifestement excessif.

Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2023, [V] [P] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, il a demandé de :

'Vu l'article 1231-5 du Code civil

Vu les pièces,

REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné à Monsieur [P] à payer aux époux [W] les sommes suivantes :

- 40.000' au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente du 16 mai 2022

- 2.500' au titre de l'article 700 du CPC

Statuant à nouveau,

JUGER que les époux [W] n'ont pas adressé de mise en demeure préalablement à l'action entreprise à l'encontre de Monsieur [P]

JUGER que les époux [W] ne peuvent solliciter le paiement de la clause pénale

A titre subsidiaire,

JUGER que la clause pénale est excessive eu égard au préjudice subi par les époux [W]

JUGER que