1ère Chambre, 8 avril 2025 — 23/01031
Texte intégral
ARRÊT N°133
N° RG 23/01031
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZH3
[P]
C/
[L]
[W]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 08 avril 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 08 avril 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [V] [P]
né le 21 Octobre 1965 à [Localité 3] (33)
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Alisson CURTY-ROBAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3114 du 27/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉS :
Madame [M] [L] épouse [W]
née le 29 Septembre 1989 à [Localité 7] (IRAN)
[Adresse 1]
Monsieur [O] [W]
né le 29 Janvier 1987 à [Localité 6] (17)
[Adresse 1]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par compromis en date du 16 mai 2022, les époux [O] [W] et [M] [L] ont convenu de la vente à [V] [P] d'un bien immobilier situé à [Localité 5] (Charente-Maritime).
L'acquéreur ayant indiqué ne pas recourir à un prêt, l'acte a été conclu sans condition suspensive relative à I'obtention d'un prêt.
La vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard au 3l août 2022.
Un rendez-vous de signature fixé au 19 août 2022 a été reporté au 26 août, puis au 27 septembre suivant.
Le notaire devant instrumenter la vente a fait délivrer à l'acquéreur une sommation d'avoir à comparaître le 27 septembre 2002. Il a à cette date dressé un procès-verbal de carence.
Par acte du 17 novembre 2022, les époux [O] [W] et [M] [L] ont fait assigner [V] [P] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Soutenant que le défendeur avait manqué à ses obligations contractuelles en ne réitérant pas la vente, ils ont demandé paiement à titre principal de la somme de 40.000 ' en application de la clause pénale stipulée.
[V] [P] n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'- CONDAMNE Monsieur [V] [P] à verser à Monsieur [O] [W] et Madame [M] [Z] épouse [W] la somme principale de QUARANTE MILLE EUROS (40 000'), montant de la clause pénale prévue au compromis de vente du l6 mai 2022.
- CONDAMNE Monsieur [V] [P] à verser à Monsieur [O] [W] et Madame [M] [Z] épouse [W] la somme de DEUX NIILLE CINQ CENTS EUROS (2 500') en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens dont distraction au profit de Maître Diane BOTTE pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision'.
Il a considéré que le défaut de réitération de la vente par acte authentique imputable à l'acquéreur ayant manqué à ses obligations contractuelles, fondait l'application de la clause pénale dont le montant n'était pas manifestement excessif.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2023, [V] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, il a demandé de :
'Vu l'article 1231-5 du Code civil
Vu les pièces,
REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné à Monsieur [P] à payer aux époux [W] les sommes suivantes :
- 40.000' au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente du 16 mai 2022
- 2.500' au titre de l'article 700 du CPC
Statuant à nouveau,
JUGER que les époux [W] n'ont pas adressé de mise en demeure préalablement à l'action entreprise à l'encontre de Monsieur [P]
JUGER que les époux [W] ne peuvent solliciter le paiement de la clause pénale
A titre subsidiaire,
JUGER que la clause pénale est excessive eu égard au préjudice subi par les époux [W]
JUGER que