1ère Chambre, 8 avril 2025 — 23/00984
Texte intégral
ARRET N°142
N° RG 23/00984 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZED
S.A.R.L. SARL [S] [I] PATRIMOINE
C/
[E]
[E]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00984 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZED
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 avril 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.R.L. [S] [I] PATRIMOINE
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Aurélie CERCEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
ayant tous les deux pour avocat Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avoct plaidant Me Christophe LAVERNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur [S] MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Les époux [R] et [P] [E] ont fait assigner par acte du 16 juin 2015 la SARL [S] [I] Patrimoine devant le tribunal de grande instance de Poitiers sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour l'entendre condamner à leur payer, au principal, la somme de 184.640' en réparation du préjudice qu'ils soutenaient avoir subi par sa faute au titre de la perte de l'investissement qu'ils avaient fait en souscrivant, selon eux par son intermédiaire, en novembre 2012 moyennant versement de 115.400' un produit financier auprès d'une société Exelyum Ltd établie aux Seychelles dont les dirigeants font depuis 2013 l'objet d'une mise en examen pour escroquerie en bande organisée.
Ils ont assigné en intervention forcée par acte du 23 octobre 2015 l'assureur de la société [S] [I], la compagnie Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
À la demande de la SARL [S] [I], la cour d'appel de Poitiers a, par arrêt infirmatif du 6 décembre 2016, sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive suite à l'information judiciaire ouverte, dans le cadre de laquelle M [S] [I] était mis en examen.
L'affaire a été remise au rôle à la demande des époux [E] en mars 2020 à la suite du non lieu prononcé par le juge d'instruction à l'égard de M. [S] [I] selon ordonnance du 18 décembre 2019 devenue définitive.
Devant le tribunal, les époux [E] sollicitaient dans le dernier état de leurs prétentions :
-de voir déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles comme relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état ou, dans l'hypothèse où le tribunal s'estimerait compétent pour en connaître, de la rejeter
-de condamner solidairement la SARL [S] [I] Patrimoine, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à leur payer en deniers ou quittances la somme de 184.140 ' en réparation du préjudice subi, outre les intérêts au taux de 2% à compter du 7 mai 2015 jusqu'à remboursement,
-de condamner solidairement la SARL [S] [I] Patrimoine, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens et à leur payer 5.000' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
La SARL [S] [I] Patrimoine a conclu au rejet de cette action et réclamé une indemnité de procédure, en soutenant être étrangère à la convention d'apporteur d'affaires conclue par les époux [E] avec [S] [I], et en affirmant que celui-ci n'avait jamais indiqué être i