1ère Chambre, 8 avril 2025 — 23/00981
Texte intégral
ARRÊT N°132
N° RG 23/00981
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZDY
[I]
S.A.S. ATLANTIS ECO BTP
C/
[W]
[A]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 08 avril 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 08 avril 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Monsieur [E] [I]
né le 01 Décembre 1979 à [Localité 9] (BURKINA FASO)
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. ATLANTIS ECO BTP (AEBTP)
N° SIRET : 832 987 655
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [J] [W]
né le 02 Février 1979 à [Localité 7] (81)
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [T] [A]
née le 17 Juillet 1978 à [Localité 10] (31)
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[J] [W] et [T] [A] ont fait évaluer par la société JD Concept, courtier de travaux, le coût des travaux de rénovation de leur maison d'habitation située à [Localité 2] (Charente-Maritime). Ce coût a été évalué à 38.575,87 ', montant toutes taxes comprises. Il a été accepté par [T] [A]. Il a postérieurement été modifié et a été accepté le 5 décembre 2018 pour un montant toutes taxes comprises de 50.859,45 '.
La société Atlantis Eco Btp a établi à leur intention un devis de travaux en date du 5 décembre 2018, d'un montant toutes taxes comprises de 26.283,40 '. Ce devis avait pour objet des travaux de démolition et d'évacuation, de plâtrerie, de menuiserie intérieure, d'électricité, de plomberie, de chauffage et de carrelages - sols. Il a été accepté par [J] [W] et [T] [A].
Le chantier a débuté en mars 2019.
[J] [W] et [T] [A] ont fait dresser le 12 avril 2019 le constat des désordres, malfaçons et non-façons affectant selon eux les travaux entrepris. Ils ont en outre missionné un expert. Le rapport d'expertise de [S] [C] est en date du 26 mars 2019.
Par courrier recommandée en date du 28 mars 2019, leur conseil a porté à la connaissance de la société Atlantis Eco Btp les termes du rapport d'expertise, a proposé une résolution amiable du contrat et demandé l'indemnisation du préjudice subi, pour un montant provisionnel de 9.885,02 '.
Par ordonnance sur requête du 8 novembre 2019, la société Atlantis Eco Btp a été autorisée à faire : 'dresser constat du matériel et outillage présent sur place et appartenant à la société ATLANTIS ECO BTP, ou loué par elle'. Le procès-verbal de constat des matériels présents sur le chantier est du 7 février 2020.
Par courrier recommandé en date du 26 novembre 2020, le conseil de la société Atlantis Eco Btp a mis en demeure [J] [W] et [T] [A] de payer à cette dernière les sommes de :
- 9.915,18 ' au titre des deux dernières factures impayées en date du 7 mars 2019, n° 201903003 et n° 201903002 ;
- 624,09 ' correspondant aux frais de constat exposés ;
- 3.000 ' à titre forfaitaire en indemnisation du matériel non restitué.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte du 25 janvier 2021, la société Atlantis Éco Btp a assigné [J] [W] et [T] [A] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Elle a à titre principal demandé paiement des sommes de :
- 9.915,18 ' correspondant aux 2 factures impayées ;
- 624,09 ' correspondant au coût du procès-verbal de constat d'huissier nécessité pour récupérer le mat