1ère Chambre, 8 avril 2025 — 23/00901
Texte intégral
ARRÊT N°130
N° RG 23/00901
N° Portalis DBV5-V-B7H-GY5H
[J]
C/
S.A.S. FONCIA VENDÉE
SDC DE LA 3EME TRANCHE
DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER
DU PRÉGNEAU
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 08 avril 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 08 avril 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 avril 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANTE :
Madame [O] [J]
née le 02 Août 1951 à [Localité 5] (85)
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Bertrand LAVRIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
S.A.S. FONCIA VENDÉE
N° SIRET : 452 396 575
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Olivier BERTRAND de la SELARL BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA 3EME TRANCHE
DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 4]
pris en la personne de son syndic FONCIA VENDÉE
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[O] [J] est propriétaire du lot n°171 dépendant d'un ensemble en copropriété situé à [Localité 3] (Vendée), lieudit [Localité 6], dénommé les 'Fermes Marines'. Cet ensemble a été édifié en onze tranches successives, chacune dénommée 'règlement' et constituée en syndicat des copropriétaires autonome. Ces syndicats sont réunis en une union syndicale.
Son lot représente 9/953 des parties communes générales du syndicat de la 3e tranche et 9/8200 des parties communes du syndicat de la 11ie tranche.
Cette dernière tranche dénommée R11 inclut les équipements communs destinés à l'usage des tranches 1 à 10.
Par acte du 4 juillet 2018, [O] [J] a fait assigner devant le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne le syndicat des copropriétaires de la 3e tranche et son syndic, la société Foncia Vendée. Elle a à titre principal demandé de :
- surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans la procéclure en cours entre les mêmes parties enrôlée sous le numéro 16/00823 ;
- prononcer la nullité des convocations de l'assemblée du 4 avril 2019 pour défaut de pouvoir de la société Foncia Vendée en qualité de syndic ;
- prononcer la nullité de l'assemblée générale du 4 avril 2019 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à chacune la somme de 2.500 ' à titre de dommages et intérêts.
Elle a subsidiairement demandé d'annuler les résolutions 4, 7, 9, 23 et 25.
La société Foncia Vendée a conclu au rejet de ces demandes aux motifs qu'ayant été à la date de l'assemblée générale et de l'introduction de l'action le syndic en exercice, les convocations et les résolutions étaient régulières.
Le syndicat des copropriétaires a de même conclu au rejet de ces demandes.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :
'Vu les articles L. 131-1 et L. 131-2 , du Code des procédures civiles d'execution,
Vu les articles 10, 15 et18 dela loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 7, 9 et 59 du décret n° 67-2223 du 17 mars 1967,
Déclare Madame [O] [J] recevable en son action,
Déboute Madame [J] de sa demande en nullité des convocations et de l'assemblée générale du 04 avril 2018 des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du [Adresse 4],
Déboute, en tant que de besoin, Madame [J] de ses demandes en nullité des résolutions 4,7, 9, 23,25,
Déboute Madame [J] du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du [Adresse 4] la somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérê