2ème Chambre, 8 avril 2025 — 22/02471

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Texte intégral

ARRET N°133

LM/KP

N° RG 22/02471 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUSS

[T]

[T]

C/

[V]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02471 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUSS

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2022 rendu( par le Tribunal paritaire des baux ruraux de LA ROCHELLE.

APPELANTS :

Madame [H] [T] épouse [S]

née le 15 Novembre 1964 à [Localité 13] (17)

[Adresse 8]

[Localité 10]

Ayant avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS,

Ayant pour avocat plaidant Me François LEROY de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES, substitué à l'audience par Me LECURER, avocat au barreau de SAINTES.

Monsieur [Y] [T]

né le 07 Mai 1954 à [Localité 10] (17)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS,

Ayant pour avocat plaidant Me François LEROY de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES, substitué à l'audience par Me LECURER, avocat au barreau de SAINTES.

INTIME :

Monsieur [O] [V]

né le 30 Novembre 1977 à [Localité 11] (17)

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représenté à l'audience par Me Jonathan ROUXEL de la SCP ROUXEL JEHANNOT DE BARTILLAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 octobre 2015, Madame [H] [T] (épouse [S]) a donné à bail à ferme à Monsieur [O] [V] trois parcelles cadastrées ZO [Cadastre 1], [Cadastre 3] et ZI [Cadastre 9] sises à [Localité 10], avec effet au 1er octobre 2015.

Le même jour, Madame [H] [T] et Monsieur [Y] [T] ont donné à bail à ferme à Monsieur [O] [V] deux parcelles cadastrées ZK [Cadastre 5] et [Cadastre 7] sises à [Localité 10], avec effet au 1er octobre 2015.

Monsieur [V] a donné à bail à ferme à la société civile d'exploitation agricole les petites écuries de Vasco, une parcelle, proche de celles qu'il loue aux consorts [T], et lui appartenant, cadastrée ZA [Cadastre 6] sise à [Localité 10].

Le 7 avril 2021, les consorts [T] ont attrait Monsieur [V] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de la Rochelle aux fins d'ordonner la résiliation des baux conclus le 14 octobre 2015 à titre principal pour sous-location et à titre subsidiaire, pour cession de bail prohibée et d'ordonner son expulsion.

La tentative de conciliation du 16 juin 2021 ayant échoué, l'affaire a été renvoyée au fond.

A l'audience, les consorts [T], réfutant toute attitude agressive ou de harcèlement envers M. [V], ont soutenu que Mme [C] exerçait son activité sur les parcelles ZO [Cadastre 1] et ZO [Cadastre 3] données à bail à M. [O] [V], que les deux exploitations n'étaient pas indépendantes, rappelant que l'on ne peut pas parler d'entraide entre les deux preneurs si la contrepartie est constituée par l'abandon de la jouissance de parcelles au profit de celui qui a fourni des services, mais de sous-location.

A l'audience, représenté par son avocat, Monsieur [V] a expliqué qu'il exerçait une activité équestres sur des parcelles affermées depuis 1999 par le père de Mme [H] [T] et M. [Y] [T] et que suite au décès de leur père, ses enfants n'ont eu de cesse de vouloir l'expulser en multipliant les menaces et intimidations. Il a soutenu que depuis 2019, quelques cent mètres plus loin, une autre écurie constituée exclusivement de poneys est exploitée par la scea Les Petites Ecuries de Vasco sur des parcelles qu'il lui loue et dont Mme [C] est la gérante. Selon lui, cette exploitation ne se trouve pas sur les parcelles appartenant aux consorts [T] et seule une entraide très ponctuelle existe au regard du contexte de mutilations d'équidés.

Par jugement en date du 14 septembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal de La Rochelle a statué ainsi :

- déboute Madame [T]-[S] et Monsieur [T] de leur demande de résiliation des baux en date du 14 octobre 2015 et de leurs demandes afférentes