2ème CH - Section 1, 8 avril 2025 — 23/00969

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Texte intégral

JP/CS

Numéro 25/1111

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 8 avril 2025

Dossier : N° RG 23/00969 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPVP

Nature affaire :

Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Affaire :

[V] [J] épouse [Z]

C/

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS - CEGC

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Février 2025, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [V] [J] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1965 à

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS - CEGC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Clarisse PALASSET, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de Grasse

sur appel de la décision

en date du 10 OCTOBRE 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE

Par jugement contradictoire du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- Condamné Madame [V] [J] épouse [Z] à payer à la société Compagnie européenne de Garanties et Cautions la somme de 79 921,71', outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021;

- Débouté la société Compagnie européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre de la capitalisation des intérêts ;

- Débouté la société Compagnie européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné Madame [V] [J] épouse [Z] à supporter la charge des dépens et autorise Maître James TURNER à recouvrer ceux dont il aurait fait l'avance sans recevoir de provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 5 avril 2023, [V] [J] épouse [Z] a interjeté appel de la décision.

[V] [J] épouse [Z], dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2023, demande à la cour d'appel de Pau de :

- Constater l'absence de déchéance du terme du prêt consenti par la Caisse d'Epargne à Madame [V] [Z] faute pour la banque de justifier d'une mise en demeure préalable dont l'intéressée a été destinataire.

- Infirmer ainsi le jugement de première instance qui a condamné Madame [V] [Z] à payer à la Compagnie européenne de Garanties et Cautions subrogée dans les droits de la Caisse d'Epargne la somme de 79 921,71 ' avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021.

- Débouter par conséquent la Compagnie européenne de Garanties et Cautions de sa demande de confirmation du jugement au motif que l'appelante n'aurait formué aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions ;

A titre subsidiaire,

- Accorder à Madame [V] [J] épouse [Z] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil.

- Débouter la Compagnie européenne de Garanties et Cautions de sa demande tendant à déclarer l'appel irrecevable en ce qu'il porte sur une demande de délais de paiement ;

- Débouter la Compagnie européenne de Garanties et Cautions de sa demande à déclarer la demande de délais irrecevable comme étant une prétention nouvelle en cause d'appel ;

- Confirmer la décision de première instance qui a débouté la Compagnie européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre de la capitalisation des intérêts.

- Confirmer la décision de première instance qui a débouté la Compagnie européenne de Garanties et Cautions de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Débouter par conséquent la Compagnie européenne de Garanties et Cautions de son appel incident tendant à voir condamner Madame [V] [J] épouse [Z] au paiement de la somme de 2.500 ' au titre des frais irrépétibles de première instance.

En tout état de cause,