2ème CH - Section 2, 8 avril 2025 — 21/00185

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Texte intégral

XG/JS

Numéro 25/ 1118

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 8 avril 2025

Dossier : N° RG 21/00185 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXZT

Nature affaire :

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire :

[F] [U] épouse [O]

C/

[Y] [U], [W] [U] épouse [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Novembre 2024, devant :

Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,

assisté de M. COSTES, Greffier placé, présent à l'appel des causes,

Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame GIMENO, Vice Présidente placée,

Madame DELCOURT, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [F] [U] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 13]

Représentée par Me Frédéric DUTIN de la SELARL SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMES :

Monsieur [Y] [U]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 8]

Représenté par Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX

Madame [W] [U] épouse [H]

née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 09 DECEMBRE 2020

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 14/01146

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Du mariage de M. [J] [U] et de Mme [R] [K] sont nés trois enfants :

- Mme [F] [U],

- M. [Y] [U],

- Mme [W] [U],

Mme [R] [K] est décédée le [Date décès 4] 2008.

M. [J] [U] est décédé le [Date décès 7] 2013.

Par acte du 9 septembre 2014, Mme [W] [U] et M. [Y] [U] ont fait assigner Mme [F] [U] devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan aux fins notamment de voir ordonner la liquidation et le partage des successions de leurs parents et de voir ordonner une expertise des comptes bancaires de ces derniers.

Par ordonnance du 27 octobre 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable aux fins d'examiner l'intégralité des comptes bancaires détenus par Mme [R] [K] et par M. [J] [U] à compter du 1er janvier 2008.

L'expert a déposé son rapport le 20 septembre 2019.

Par la décision dont appel du 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a notamment :

- ordonné la liquidation et le partage des successions de Mme [R] [K] et de M. [J] [U],

- désigné Me [B] [E], notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,

- dit n'y avoir lieu à la désignation d'un juge commis,

- condamné Mme [F] [U] à rapporter la somme de 20 000 euros aux successions de Mme [R] [K] et de M. [J] [U],

- condamné Mme [W] [U] à rapporter audites succession la somme de 20 000 euros,

- condamné Mme [F] [U] à rapporter à la succession la somme recelée de 20 575 euros avec intérêts au taux légal à la date du décès de M. [J] [U], soit le [Date décès 7] 2013,

- dit que Mme [F] [U] sera privée de sa part sur les sommes recelées, soit la somme de 20 575 euros,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [F] [U] à verser ensemble à Mme [W] [U] et à M. [Y] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les frais d'expertise, en frais privilégiés de partage,

- rejeté les prétentions plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 20 janvier 2021, Mme [F] [U] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions expressément énumérées dans la déclaration d'appel.

* * *

Dans ses conclusions d'appelante n°3 transmises au greffe de la cour via le RPVA le 18 octobre 2024, Mme [F] [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage des successions de Mme [R] [K] et de M. [J] [U], ses parents,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] [U] à rapporter la somme de 20 000 euros aux successions en cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a désigné Me [E] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,

- réformer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau:

- la condamner à rapporter à la succession de ses parents la somme de 14 000 euros,

- débouter M. [Y] [U] et Mme [W] [U] de toutes leurs autres demandes relatives au recel successoral dont elle se serait prétendument rendue coupable,

- condamner Mme [W] [U] et M. [Y] [U] à lui payer une somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

- débouter M. [Y] [U] et Mme [W] [U] de toutes prétentions plus amples ou contraires,

- les condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux engendrés par l'organisation de l'expertise comptable.

Dans leurs ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 14 mars 2024, M. [Y] [U] et Mme [F] [U] demandent à la cour

de :

- dire et juger Mme [F] [U] mal fondée en son appel,

- l'en débouter,

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a ordonné la liquidation et le partage des successions, désigné Me [E] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, dit n'y avoir lieu à désignation d'un juge commis, condamné Mme [F] [U] à rapporter la somme de 20 000 euros aux successions de leurs parents, condamné Mme [W] [U] à rapporter la somme de 20 000 euros aux dites successions et condamné Mme [F] [U] à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer la décision attaquée et la réformer,

- condamner Mme [F] [U] à rapporter à la succession la somme recelée de 58 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du décès de M. [J] [U], soit le [Date décès 7] 2013,

- dire que Mme [F] [U] sera privée de sa part sur les sommes recelées, soit la somme de 58 000 euros,

Y ajoutant;

- condamner en cause d'appel Mme [F] [U] à leur verser la somme de

2500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture des débats est intervenue le 21 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 4 novembre 2024.

Par conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 31 octobre 2024, Mme [F] [U] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixation d'un nouveau calendrier de procédure et d'une nouvelle date de clôture aux fins notamment de produire deux nouvelles pièces.

Par message RPVA du 31 octobre 2024, le conseil des intimés a indiqué s'opposer à la révocation de l'ordonnance de clôture et au renvoi de cette affaire.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Selon les dispositions combinées des articles 802 et 907 du code de procédure civile, dans leur version applicable à la présente procédure, « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ».

Par ailleurs, en application des dispositions combinées des articles 803 et 907 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Pour justifier de l'existence d'une telle cause grave, Mme [F] [U] soutient, d'une part, avoir fait constater son état de santé particulièrement fragile et se trouver aujourd'hui atteinte d'une affection longue durée, d'autre part, avoir découvert un document établi par le défunt, M. [J] [U], donnant procuration à M. [Y] [U] et à Mme [W] [U] sur ses comptes à la [11] en 1980, document qu'il lui était impossible de se procurer auparavant dans la mesure où il était détenu par le défunt, M. [J] [U].

Force est de constater que M. [J] [U] est décédé le [Date décès 7] 2013 et qu'en conséquence Mme [F] [U] ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'aurait pu se procurer ce document que postérieurement à l'ordonnance de clôture au motif qu'il était en possession du défunt.

S'agissant de l'état de santé de Mme [F] [U], et à supposer que son affection ait été révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture, il n'apparaît pas de nature à interférer sur la solution du présent litige.

Mme [F] [U] sera en conséquence déboutée de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture en l'absence de cause grave avérée et ses conclusions d'appelante n°4 transmises au greffe de la cour via le RPVA le 31 octobre 2024 ainsi que ses pièces n° 29 et 30 seront déclarées irrecevables.

sur les limites de la saisine de la cour

Sur le fond, et à titre liminaire, il sera rappelé que, selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, « (') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées (') ».

Ainsi, en l'état du dispositif des dernières conclusions des parties, il apparaît que le litige porte exclusivement en cause d'appel sur le rapport à successions de Mme [F] [U] et le recel successoral qui lui est reproché ainsi que sur les dispositions de l'article 700 et les dépens.

Les autres dispositions du jugement dont appel, à savoir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des de succession, la désignation du notaire et le rapport à succession dû par Mme [W] [U], non contestées en cause d'appel, sont donc devenues définitives.

sur le rapport à successions par [F] [U]

Selon les dispositions de l'article 843 du code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ».

M. [Y] [U] et Mme [W] [U] soutiennent que leur s'ur, Mme [F] [U], aurait bénéficié de dons manuels par chèques ou espèces et aurait en outre détourné des fonds en faisant usage à son profit de la procuration qu'elle détenait sur les comptes bancaires de son père, M. [J] [U].

S'agissant des dons manuels allégués, il sera rappelé que :

- il appartient à M. [Y] [U] et à Mme [W] [U] de rapporter la preuve par tout moyen de la remise des fonds à Mme [F] [U] et de l'intention libérale du donateur,

- en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen »,

Il résulte tout d'abord du rapport d'expertise que Mme [F] [U] a encaissé sur son compte personnel deux chèques de 10 000 euros chacun le 8 octobre 2008 et le 20 octobre 2008 provenant du compte [12] n°[XXXXXXXXXX02] au nom de M. et Mme [J] [U] jusqu'au 10 octobre 2008 et de M. [J] [U] seul à compter du 11 octobre 2008 (au même titre que sa s'ur, Mme [W] [U]).

Mme [F] [U] ne conteste pas l'intention libérale de son père de ce chef mais soutient avoir remboursé une partie de cette somme par chèque le 11 février 2009 à hauteur de 6000 euros.

Si les relevés de comptes respectifs de Mme [F] [U] et de M. [J] [U] attestent bien de cette opération, il convient d'observer que :

- le don manuel de 20 000 euros a été effectué au profit de chacune des deux filles de M. [J] [U] et de Mme [R] [K] dans le mois du décès de celle-ci (deux chèques d'égal montant de 10 000 euros établis en faveur de chacune d'entre elles), étant observé que, selon les déclarations des parties dans leurs conclusions, il apparaît que M. [Y] [U] était, quant à lui, fâché avec ses parents depuis plusieurs années,

- le chèque de 6000 euros, évoqué par Mme [F] [U], a été établi plus de quatre mois après cette donation,

- il résulte du rapport d'expertise qu'un autre mouvement a été relevé entre les comptes de M. [J] [U] et de Mme [F] [U] dans l'intervalle (chèque de 8000 euros établi le 4 novembre 2008 en faveur de Mme [F] [U], chèque en retour de Mme [F] [U] déposé sur le compte de M. [J] [U] le 5 décembre 2008),

- si le conseil de Mme [F] [U] avait bien évoqué ce « remboursement » de 6000 euros dans un courrier adressé au notaire en 2014, aucun dire à expert n'a été formulé en ce sens,

- dans ces conditions, rien ne permet d'établir que ce versement de 6000 euros soit en lien d'une quelconque façon avec le don manuel qui doit être rapporté à la succession de M. [J] [U] par Mme [F] [U].

La décision dont appel sera en conséquence confirmée de ce chef.

Des déclarations des parties à l'expert et du testament établi par M. [J] [U], il résulte que Mme [F] [U] n'a disposé d'une procuration sur les comptes bancaires de son père, M. [J] [U], qu'à compter du 21 février 2011.

Dès lors, s'agissant des retraits en espèces, listés par l'expert, effectués sur le compte [12] de M. et Mme [J] [U] (puis de M. [J] [U] seul au décès de son épouse) du 12 mars 2008 au 16 février 2011, ils n'ont pu être effectués par Mme [F] [U].

Il appartient en conséquence à M. [Y] [U] et à Mme [W] [U] (qui seule disposait d'une procuration sur le compte de son père sur cette période) de rapporter la preuve de la tradition réelle des sommes retirées à leur s'ur et d'une intention libérale de leur père à ce sujet.

S'il est constant que, sur cette même période, Mme [F] [U] a réalisé des dépôts d'espèces sur ses comptes bancaires, ce qui fait dire à l'expert qu'il est vraisemblable que ces sommes proviennent des retraits effectués sur le compte bancaire de son père, force est de constater que les dépôts d'espèces ne correspondent ni par leur date, ni par leur montant, aux retraits effectués sur le compte de M. [J] [U].

Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes que les sommes déposées en espèces sur les comptes bancaires de Mme [F] [U] provenaient bien du compte bancaire de son père, M. [J] [U], et d'une intention libérale de celui-ci.

La circonstance que Mme [F] [U] n'ait pas fourni d'indications sur la provenance des espèces déposées sur ses comptes bancaires ne saurait, sauf à inverser la charge de la preuve, suffire à établir que ces espèces provenaient bien de dons manuels de son père.

Il n'y a pas lieu en conséquence à un quelconque rapport sur ces sommes et la décision du premier juge sera réformée en ce sens.

S'agissant cependant des retraits d'espèces effectuées à compter du 21 février 2011, que Mme [F] [U] admet avoir effectués pour l'essentiel, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1993 du code civil, « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au

mandant ».

Il en résulte qu'il appartient à Mme [F] [U], qui reconnait avoir procédé à ces retraits en vertu de la procuration dont elle bénéficiait, de rendre compte de l'utilisation de ces fonds, ce qu'elle ne fait pas, se contentant d'indiquer qu'elle remettait ces sommes à son père.

Il résulte du rapport d'expertise que, sur la période litigieuse, il a été procédé à des retraits en espèces sur le compte de M. [J] [U] pour une somme totale de 26 500 euros, tel que retenu par le premier juge (retraits listés par l'expert entre le 14 avril 2011 et le 16 septembre 2013).

Le premier juge a relevé à bon droit que M. [J] [U] était âgé de 99 ans en février 2011, qu'il vivait seul, que ses charges fixes étaient prélevées sur son compte et qu'il ne disposait pas de véhicule automobile au vu de l'attestation produite, de telle sorte que ses dépenses pour ses besoins (dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et dépenses ménagères) étaient réduites.

Le premier juge a justement retenu que ces dépenses pouvaient être évaluées à la somme de 500 euros par mois par référence au barème des dépenses courantes utilisé par la commission de surendettement.

Dès lors, sur la période des retraits, à savoir d'avril 2011 à [Date décès 7] 2013, les besoins réels de M. [J] [U] peuvent être évaluées à 500 x 30 = 15 000 euros alors qu'une somme de 26 500 euros a été retirée par Mme [F] [U].

Il en résulte que, faute pour celles-ci de justifier de l'utilisation pour les besoins de son père de la somme résiduelle de 11 500 euros et donc de justifier de l'utilisation de ces fonds dans l'intérêt de ce dernier, Mme [F] [U] a en réalité bénéficiée de cette somme dont elle doit le rapport à la succession de son père.

La décision dont appel sera réformé en ce sens.

sur la demande au titre du recel successoral

Selon les dispositions de l'article 778 du code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. ».

Il résulte des dispositions qui précèdent que le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments :

- un élément matériel, c'est-à-dire des faits tels que le détournement, l'omission, la dissimulation d'éléments dépendant de la succession ou toute manouvre frauduleuse impliquant une rupture de l'égalité du partage,

- un élément intentionnel, à savoir, la volonté délibérée de modifier l'équilibre successoral à son avantage, en fraude et au détriment des autres successibles,

Il est enfin constant qu'il appartient à la partie qui invoque un recel successoral de le prouver.

Le détournement de la somme de 11 500 euros par Mme [F] [U] est établi par les observations qui précèdent.

S'agissant de la volonté de l'intéressée de dissimuler ce détournement, il sera observé qu'une mesure d'expertise comptable aura été nécessaire pour établir ce détournement qui a réduit d'autant les avoirs bancaires disponibles au décès de M. [J] [U] au détriment de son frère et de sa s'ur et de l'équilibre du partage.

Le recel est donc établi et Mme [F] [U] sera en conséquence privée de toute part sur les sommes qu'elle doit rapporter à hauteur de 11 500 euros.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [U] et Mme [W] [U] les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer dans cette instance, évalués à la somme de 1500 euros chacun. Mme [F] [U] sera en conséquence condamnée à leur payer lesdites sommes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] [U], qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. La décision de première instance sera également réformée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

DEBOUTE Mme [F] [U] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

REJETTE les conclusions d'appelante n°4 et les pièces n°29 et 30 signifiées par Mme [F] [U] via le RPVA le 31 octobre 2024,

CONFIRME la décision du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 9 décembre 2020, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [F] [U] à rapporter à la succession la somme recelée de 20 575 euros avec intérêts au taux légal à la date du décès de M. [J] [U], soit le [Date décès 7] 2013, en ce qu'elle a dit que Mme [F] [U] sera privée de sa part sur les sommes recelées, soit la somme de 20 575 euros, et en ce qu'elle a ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les frais d'expertise, en frais privilégiés de partage,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

ORDONNE le rapport par Mme [F] [U] à la succession de M. [J] [U] de la somme de 11 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 7] 2013,

DIT que Mme [F] [U] sera privée de toute part successorale sur cette somme,

CONDAMNE Mme [F] [U] à régler à M. [Y] [U] et à Mme [W] [U] chacun une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

CONDAMNE Mme [F] [U] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT