Pôle 1 - Chambre 12, 8 avril 2025 — 25/00205
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
(n°205, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00205 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCJH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/00710
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [J] [I] [N] [R] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 31 mars 1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au C.H. Paul Guiraud
comparante assistée de Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, et assistée de Monsieur [O] [M], interprète en langue des signes françaises qui a prêté serment conformément à la loi,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. PAUL GUIRAUD
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [J] [R] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 19 mars 2025 avec maintien en date du 21 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [J] [R].
Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 31 mars 2025, Mme [J] [R] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le jour-même, expliquant qu'elle accepte les traitements qui lui sont nécessaires et reconnaît avoir besoin de soins mais refuse de rester hospitalisée contre son gré.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 avril 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.
L'avocat de Mme [J] [R], développant ses conclusions oralement, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 27 mars 2025 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs':
- de l'irrespect de la période d'observation, puisque le certificat des 72 heures a été établi prématurément le 21 au lieu du 22 mars 2025, de même que la décision de maintien en découlant, cette période se trouvant ainsi réduite à 48 heures au lieu des 03 jours exigés par la loi (article L.3211-2-2 du Code de la santé publique) ;
- de la tardiveté de la décision d'admission et de son nécessaire effet rétroactif puisque Mme [J] [R] a été hospitalisée en début d'après-midi le 19 mars 2025 et que la décision n'a été prise plus de 24 heures plus tard sans justification d'un tel retard alors qu'une décision administrative ne peut avoir un effet rétroactif, laissant Mme [J] [R] sans explication sur sa situation';
- de l'absence de notification de la décision d'admission et de la tardiveté de la notification de la décision de maintien intervenue seulement le 24 mars 2025, la laissant 6 journées entières sans recevoir la moindre information concernant sa situation ou ses droits, ce qui lui a causé grief (article L.3211-3 alinéa 3 b du Code de la santé publique) ;
- de la contradiction évidente entre les propos relayés par les médecins alors que Mme [J] [R] souffre de surdi-mutité et le style ainsi que les termes cohérents et limpides de son acte d'appel';
- que cette dernière sait qu'elle souffre d'une pathologie psychique mais n'a jamais bénéficié d'un interprète pour les entretiens avec les psychiatres comme dans le cadre de son suivi au CMP, alors qu'il existe un service dédié aux patients dans sa situation à l'hôpital de [3].
Mme [J] [R] exprime ses difficultés au sein de l'unité d'hospitalisation en ce compris celles tenant à la notification des décisions, comme à son domicile, et explique qu'elle est en arrêt-maladie depuis 2 ans, doit reprendre en septembre prochain et souhaite poursuivre son traitement et son suivi mais dans un cadre tout à fait autre que celui de l'établissement dans lequel elle se trouve.
Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités que':
- s'agissant des irrégularités soulevées, il n'est pas démontré de grief et ce d'autant que la première notification a été effectuée au regard des pièces soumises';