Pôle 1 - Chambre 12, 8 avril 2025 — 25/00203

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025

(n°203, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00203 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCGD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00806

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Avril 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [L] [P] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 16 juin 1993

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences Site [2]

non comparante représentée par Me Sarah GARCIA, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [2]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [F] [P]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [L] [P] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d'un tiers, à compter du 06 mars 2025 avec maintien en date du 07 mars 2025.

Par requête reçue au greffe le 13 mars 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [L] [P].

Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge précité a :

- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense,

- autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par courrier adressé le 27 mars et reçu le 31 mars 2025, Mme [L] [P] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 24 mars 2025, expliquant qu'elle était apte et capable, prenait tous les médicaments, souhaitait avoir la garde de son enfant et que l'équipe médicale lui avait indiqué que sa présence à l'audience n'était pas obligatoire amis qu'elle aurait souhaité y participer et rencontrer le juge.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 avril 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.

Mme [L] [P] ne comparaît pas, ayant indiqué par courrier daté du 02 avril 2025 en réponse à la convocation qu'elle ne pourrait pas se rendre à l'audience où elle serait représentée part son avocat sans plus d'explications.

L'avocat de Mme [L] [P], développant ses conclusions oralement, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 18 mars 2025 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs :

- de la tardiveté de la notification de l'ordonnance du 18 mars 2025 qui n'est intervenue que 6 jours plus tard, ce qui ne peut constituer un délai raisonnable'et rend irrégulier le maintien de l'hospitalisation complète,

- de l'évolution positive de l'hospitalisation de Mme [L] [P] qui consent aux soins puisqu'elle est d'accord pour continuer son traitement et reconnaît que cette hospitalisation lui a fait du bien.

Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités que

Un certificat de situation a été reçu au greffe l'après-midi suivant l'audience (courriel du jeudi 3 avril 2025 à 14 heures 31) et communiqué contradictoirement aux parties.

MOTIVATION':

Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le Juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans co