Pôle 1 - Chambre 12, 8 avril 2025 — 25/00202

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025

(n°202, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00202 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCA7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/00991

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Avril 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [N] [O] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 02 février 1991 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au C.H [4]

non comparante représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris,

CURATEUR

Madame [U] [R]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU C.H [4]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [N] [O] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 20 mars 2025 avec maintien en date du 23 mars 2025.

Par requête reçue au greffe le 25 mars 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [N] [O].

Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 30 mars 2025, Mme [N] [O] a interjeté appel de cette ordonnance, expliquant qu'elle souhaitait être auprès de son enfant qui vient de naître.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 avril 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

A l'audience, le directeur de l'établissement et la curatrice de Mme [N] [O] ne comparaissent pas.

Mme [N] [O] ne comparaît pas, l'établissement invoquant un «'quiproquo d'information'» de l'unité (courriel reçu au cours de l'audience).

L'avocat de Mme [N] [O] relève que le curateur de celle-ci n'a jamais été convoqué avant la saisine de la cour et sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 27 mars 2025 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs'de l'absence de comparution qui constitue une atteinte aux droits de la défense de celle-ci et de l'absence de certificat médical de situation, ce qui ne permet pas l'évaluation nécessaire au maintien de la mesure.

Le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour faute de certificat médical de situation.

MOTIVATION':

Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le Juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R.3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-