Pôle 1 - Chambre 12, 8 avril 2025 — 25/00201

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025

(n°201, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00201 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB7D

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/01210

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Avril 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [K] [M] [T] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 15 juillet 1959 à [Localité 3] (PORTUGAL)

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au C.H. [4]

comparant assisté de Maître Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU C.H. [4]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [N] [T]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [K] [M]-[T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d'un tiers, à compter du 24 novembre 2022 avec maintien en date du 26 novembre 2022.

Le dernier contrôle du juge judiciaire est intervenu suivant ordonnance rendue le 06 mai 2024.

Un programme de soins en ambulatoire a depuis été mis en place à compter du 15 juillet 2024 et la réadmission de M. [K] [M]-[T] en hospitalisation complète est intervenue le 10 mars 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code, étant précisé qu'une première réintégration était intervenue le 1er mars 2025 avec un programme de soins du 05 mars 2025 dans le cadre de son admission en service de réanimation.

Par requête reçue au greffe le 17 mars 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [K] [M]-[T].

Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 28 mars 2025, M. [K] [M]-[T] a interjeté appel de cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 avril 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur initial ne comparaissent pas.

L'avocat de M. [K] [M]-[T] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 20 mars 2025 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs que le passage en réanimation a fait réfléchir ce dernier pour lequel il n'était pas facile d'admettre le diagnostic puis le traitement mais qui accepte désormais un retour au CMP et l'injection-retard.

M. [K] [M]-[T] demande à retourner dans son logement avec des soins (traitement et suivi mensuel au CMP) et explique que cette hospitalisation n'était pas nécessaire et lui a fait du mal car il ne supporte pas l'enfermement et qu'il n'y a pas d'activités.

Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance au regard du dernier certificat de situation et à la poursuite de la mesure, soulignant l'ambivalence à l'égard des soins de M. [K] [M]-[T] et son absence de conscience de troubles.

MOTIVATION':

Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que «'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.'»

Les certificats et