Pôle 1 - Chambre 12, 8 avril 2025 — 25/00200

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025

(n°200, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00200 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBZ4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 25/02179

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Avril 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [C] [T] [I] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 07 Février 1981 à Haïti

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à l'EPS de Ville-Evrard

comparant assisté de Maître Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris,

CURATEUR

Mme [S] [V]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M.LE DIRECTEUR DE L'EPS DE VILLE-EVRARD

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LIFCHITZ , avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [C] [T] [I] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d'un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 20 août 2021.

Le contrôle le plus récent du juge judiciaire est intervenu suivant ordonnance rendue le 03 février 2025. Un dernier programme de soins en ambulatoire avait été mis en place à compter du 02 septembre 2024 et la réadmission de M. [C] [T] [I] en hospitalisation complète est intervenue le 28 janvier 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.

Par demande reçue au greffe le 07 mars 2025, M. [C] [T] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en cours à son égard.

Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge précité a rejeté cette requête.

Le 28 mars 2025, M. [C] [T] [I] a interjeté appel de cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 avril 2027 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

A l'audience, le préfet, le curateur de M. [C] [T] [I] et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.

L'avocat de M. [C] [T] [I] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 17 mars 2025, à titre principal, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et, à titre subsidiaire une expertise médicale, aux motifs que ce dernier est en SDRE depuis plus de 3 ans et qu'il s'agit d'une souffrance compte-tenu d'une telle durée et une entrave dans sa vie quotidienne alors qu'il comprend la nécessité du traitement.

M. [C] [T] [I] explique qu'il est suivi en psychiatrie depuis 2002, que cette hospitalisation n'est pas nécessaire, qu'il a son propre logement et qu'il est d'accord pour un suivi.

Le ministère public conclut, eu égard au certificat médical de situation notamment, à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, s'opposant à une expertise.

MOTIVATION':

Selon l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:

- ses troubles psychiques nécessitent des soins,

- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'article L3211-12 du même Code prévoit que «'I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.

(...)

La saisine peut être formée par :

1° La personne faisant l'objet des soins ;

(...)'»

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue puis sous la forme actuelle de l'hospitalisation complète, la réunion des conditions de fond de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne, plus particu