Pôle 1 - Chambre 12, 8 avril 2025 — 25/00199
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
(n°199, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00199 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBZ3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00840
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 13 février 2000 au BURUNDI
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [4],
comparant assisté de Me Sarah GARCIA, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Site [4]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [J] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [F] [X] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d'un tiers, à compter du 12 mars 2025 avec maintien en date du 15 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [F] [X].
Par ordonnance du 21 mars 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 28 mars 2025, M. [F] [X] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 21 mars 2025, expliquant qu'il souhaite sortir de l'hôpital.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 avril 2024 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.
L'avocat de M. [F] [X], développant oralement ses conclusions, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 21 mars 2025 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs':
- de l'absence de notification de la décision de maintien, en violation des articles L. 3211-3 alinéa 2 du Code de la santé publique et 5'§2 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, puisqu'il est indiqué sur l'imprimé de notification que son état de santé ne la permettait pas alors que le même jour, dans le cadre du certificat des 72 heures, il a rencontré un psychiatre et a été à même de faire valoir ses observations, ce qui démontre qu'il était en mesure de recevoir les informations propres à une telle notification, en sorte que cette situation équivaut à une absence de notification qui a porté atteinte à ses droits dès lors qu'il a été privé d'informations touchant à sa situation, de la motivation de celle-ci et de la possibilité d'exercer ses voies de recours,
- de l'évolution positive de sa situation avec la possibilité d'un hébergement par sa s'ur, et de son consentement aux soins.
M. [F] [X] demande sa sortie immédiate et explique qu'il est d'accord pour être soigné, que l'hospitalisation s'est avérée un peu nécessaire et qu'il en a ressenti un bienfait compte-tenu de la nécessité du traitement.
Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance au regard du certificat médical de situation et à la poursuite de la mesure afin de permettre la consolidation du consentement aux soins, objectant au moyen soulevé précité que la notification critiquée a été effectuée comme exigée, que M. [F] [X] a reçu les explications sur la décision dans le cadre du certificat des 72 heures, qu'un peu plus tard, il n'était manifestement plus en état de les recevoir, s'agissant d'une appréciation relevant des soignants et qu'aucun grief à ce titre n'est développé.
MOTIVATION':
Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programm