Pôle 1 - Chambre 12, 8 avril 2025 — 25/00198

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025

(n°198, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00198 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBSE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) - RG n° 25/00423

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Avril 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [E] [M] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 28 septembre 1988 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au C.H. de [Localité 3],

comparant assisté de Me Sarah GARCIA, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU C.H. [Localité 3]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [O] [M]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [E] [M] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 14 juin 2024 avec maintien en date du 17 juin 2024.

Le seul contrôle du juge judiciaire est intervenu suivant ordonnance rendue le 24 juin 2024 et un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 26 juin 2024.

La réadmission de M. [E] [M] en hospitalisation complète est intervenue le 13 mars 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.

Par requête reçue au greffe le 19 mars 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [E] [M].

Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 27 mars 2024, M. [E] [M] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 25 mars 2025, expliquant que les traitements prescrits de force provoquent des effets indésirables, qu'il désire les cesser quitte à voir un psychiatre tous les mois et qu'il reconnaît ses torts à l'égard de Mme [V], ne cautionnant aucune violence.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 avril 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur initial ne comparaissent pas.

L'avocat de M. [E] [M], développant ses conclusions oralement, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 24 mars 2025 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif'que la situation de M. [E] [M] évolue positivement et qu'il consent aux soins, étant prêt à suivre le traitement en dehors du cadre de hospitalisation complète.

M. [E] [M], qui produit une attestation de son frère, demande sa sortie ainsi qu'une expertise médicale et expose qu'il va mieux sans traitement en raison des nombreux effets secondaires de ces derniers, qu'il est très calme et nullement agressif et que le Dr [R] avait accepté de l'injection-retard n'intervienne plus que tous les trois mois mais que le Dr [T] qui le remplace désormais a décidé de la poursuite du traitement à l'identique avec une injection mensuelle.

Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, au regard du certificat médical de situation et de la confirmation à l'audience par M. [E] [M] qu'il ne souhaite pas le traitement.

MOTIVATION':

Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que «'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise e