Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 avril 2025 — 24/06170
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 08 AVRIL 2025
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/06170 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGEC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 octobre 2024
Date de saisine : 21 octobre 2024
Décision attaquée : n° f 23/02938 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 31 juillet 2024
APPELANTE
S.A.S. BLINDAGES DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité ;
N° SIRET : 350 71 6 1 97
Représentée par Me Jérôme Artz, avocat au barreau de Paris, toque : L0097
INTIMÉ
Monsieur [R] [P]
Représenté par Me Valérie Delatouche, avocat au barreau de Meaux
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mars 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester son licenciement et de faire condamner la société SAS Blindages à diverses sommes.
Par jugement du 31 juillet 2024, le conseil de prud'hommes a :
- ordonné la jonction des dossiers RG 23/02938 et 23/05584
- fixé le salaire moyen de M. [P] à 3 098,26 euros
- requalifié le licenciement de M. [P] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Blindages de France à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 1 962,23 euros au titre de la mise à pied
- 196,23 euros au titre des congés payés afférents
- 6 196,52 euros au titre du préavis
- 619, 65 euros au titre de congés payés afférents
- 15 663, 42 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 20 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 21/07/23 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
- ordonné la délivrance des documents à M. [P] selon condamnation
- débouté les parties du surplus des demandes
- condamné la société Blindages de France aux dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2024, la société SAS Blindage de France a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, d'ordonner la radiation de l'instance ;
- à titre subsidiaire, débouter la SAS Blindages de France de son appel et de ses demandes ;
- condamner la société Blindages de France à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [P] fait notamment valoir que :
- il fait valoir que l'exécution provisoire est de plein droit en matière de créances salariales ;
- la société n'a pas réglé ces sommes.
La société Blindages de France n'a pas conclu en réponse.
Les parties ont été convoquées le 7 janvier 2025 pour une audience devant se tenir le 18 février 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 18 mars 2025.
Le dossier a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 25 mars 2025.
MOTIFS
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2025, M. [P] a précisé que la société Blindage de France avait exécuté le jugement en application de l'article R. 1458-28 du code du travail et que dès lors, il demandait au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement d'incident.
Il convient donc aujourd'hui de constater le désistement de M. [P] de ses demandes portant sur l'incident d'instance. Dès lors, la procédure d'appel suit son cours.
La société Blindage de France devra néanmoins assumer les éventuels dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré.
CONSTATE le désistement d'incident.
DIT que la procédure suit son cours à la mise en état.
DIT que les éventuels dépens de l'incident seront laissés à la charge de la société Blindage de France.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état