Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 avril 2025 — 24/05236

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 08 AVRIL 2025

(4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05236 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBMU

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 26 août 2024

Date de saisine : 25 septembre 2024

Décision attaquée : n° rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Créteil le 13 juin 2024

APPELANTE

S.A.S. RICOH FRANCE

Représentée par Me Jérôme Daniel, avocat au barreau de Paris, toque : G0035

INTIMÉ

Monsieur [U] [N]

Représenté par Me Brigitte Nechelis, avocat au barreau de Paris, toque : P0349

Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 novembre 2022, M. [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de voir juger que sa démission était équivoque, de sorte qu'elle devait être requalifiée en prise d'acte aux torts exclusifs de son employeur, la société Ricoh France, devant ainsi produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 13 juin 2024, le conseil de prud'hommes a jugé que la démission de M. [U] [N] devait s'analyser comme une prise d'acte aux torts de l'employeur et a condamné la société Ricoh France à verser au salarié les sommes afférentes.

Le jugement a été notifié aux parties le 20 août 2024.

Par déclaration du 26 août 2024, la société Ricoh France a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, M. [U] [N] demande au conseiller de la mise en état de :

- radier l'affaire du rôle conformément à l'article 524 du code de procédure civile ;

- condamner la société Ricoh France au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner la société Ricoh France :

- aux entiers dépens ;

- aux intérêts au taux légal ;

- aux intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil (anatocisme).

Au soutien de ses demandes, M. [U] [N] fait notamment valoir que :

- la société Ricoh France a interjeté appel du jugement, sans s'être exécutée à hauteur de l'exécution provisoire de droit ;

- la mise en 'uvre de cette procédure a généré pour M. [N] des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la société Ricoh France demande au conseiller de la mise en état de :

- recevoir la société Ricoh France dans ses conclusions d'appelante ;

- la déclarer bien fondée ;

- à titre principal :

- juger que la société Ricoh France justifie avoir régulièrement exécuté, au titre de l'exécution provisoire de droit, le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil du 13 juin 2024 notifié aux parties le 20 août 2024 ;

- rejeter la demande de radiation formée par M. [N] le 25 septembre 2024 de la présente affaire enregistrée sous le n° RG 24/05236 ;

- en conséquence :

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- à titre reconventionnel ;

- condamner M. [N] à 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- en tout état de cause ;

- condamner M. [N] à verser à la Société Ricoh France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la société Ricoh France fait notamment valoir que :

- la société Ricoh France justifie donc avoir exécuté la décision attaquée rendue par le conseil de prud'hommes de Créteil avec la plus grande diligence dans un délai très bref dès lors qu'elle a été rendue destinataire du RIB CARPA du conseil de M. [N] une fois le conseil de ce dernier informé de la déclaration d'appel (pièce n°3 et n°4) ;

- la présente demande de radiation abusive de M. [N] est de toute évidence dilatoire visant à retarder le cours de la présente instance ;

- par ailleurs, il serait pour le moins inéquitable de laisser à la charge de la société Ricoh France l'ensemble des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.

Les parties ont été convoquées le 22 novembre 2024 pour une audience devant se tenir le 18 février 2025 à 10h30.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier et le 11 février 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :

- prendre acte du désistement de la demande de radiation formulée par M. [N] ;

- débouter la société Ricoh France de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- écarter des débats le